Perquisition et saisie chez un avocat
La protection du secret professionnel des avocats impose un encadrement strict des perquisitions et des saisies. Notamment lorsqu’elles portent sur des données numériques.
La Cour de cassation a récemment à nouveau précisé les limites et conditions de ces mesures. Cela, pour garantir les droits de la défense.
En l’espèce, un avocat a été mis en cause dans le cadre d’une enquête préliminaire. Cela a entraîné des perquisitions au sein de son cabinet. Ladite perquisition a donné lieu à la saisie de son téléphone portable, dont le contenu a été transféré sur une clé USB.
Le délégué du bâtonnier a contesté la saisie, mais après expertise aux fins d’extraire du contenu du téléphone les éléments correspondant à une liste de trois cent trente mots-clés, le juge des libertés et de la détention a ordonné le versement à la procédure des éléments ainsi sélectionnés.
Décision confirmée par le président de la chambre d’instruction. L’ordonnance de cette dernière a ensuite été annulée par la Cour de cassation. Celle-ci ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel.
Entre-temps, le juge d’instruction a délivré une commission rogatoire aux fins d’exploitation des éléments saisis et a mis en examen l’avocat.
Devant la juridiction d’appel, il était débattu de la régularité de la méthode de sélection des éléments saisis par mots-clés relevés dans le téléphone portable, le demandeur considérant qu’il appartient au juge des libertés et de la détention puis au président de la chambre de l’instruction de vérifier le caractère proportionnel de la saisie effectuée, au regard d’une part du périmètre de l’information, d’autre part de la nécessité de protéger le secret professionnel et les intérêts des clients non concernés par cette information.
Sa demande est rejetée par les juges du fond.
Solution retenue par la Cour de cassation (Perquisition et saisie chez un avocat) :
Saisie à nouveau, la Haute juridiction constate que l’ordonnance contestée rejette le moyen d’irrégularité de la saisie par mots-clés. Elle précise que :
-. celle-ci a été réalisée de manière sélective et non intégrale, avec l’assistance d’un expert,
-. et que les nombreux mots-clés utilisés étaient strictement choisis en lien direct avec l’activité professionnelle de l’avocat et les infractions visées.
Le juge souligne également qu’il incombait à l’avocat de signaler les éléments sans rapport avec les infractions pour vérification, ce qu’il n’a pas fait, et rappelle également que l’appréciation de la proportionnalité de la saisie relève de l’article 173 du code de procédure pénale, échappant ainsi à la compétence du président de la chambre de l’instruction statuant sur le fondement de l’article 56-1.
En conséquence, en statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction n’a méconnu aucune disposition légale.
Cass. crim., 10 décembre 2024, n°24-82.350
Lors d’une perquisition dans les locaux d’un avocat, la saisie de documents ou de données numériques est strictement encadrée afin de préserver le secret professionnel.
En vertu de l’article 56-1 du Code de procédure pénale, le bâtonnier ou son délégué doit être présent. Il pourra ainsi s’opposer à la saisie d’éléments couverts par ce secret.
Toutefois, la Cour de cassation rappelle que lorsque des données sont extraites par mots-clés. En outre, leur sélection doit être rigoureuse et en lien direct avec les faits poursuivis.
Il appartient également à l’avocat de signaler les éléments sans rapport avec l’enquête.
Le contrôle de la proportionnalité de cette saisie relève exclusivement du juge des libertés et de la détention.