Le contentieux du dommage corporel occupe une place singulière en droit de la responsabilité civile. Derrière chaque dossier d’indemnisation se dessine une situation humaine souvent marquée par une rupture brutale.
L’évaluation des préjudices consécutifs à un accident constitue dès lors un exercice particulièrement délicat pour les juridictions.
L’arrêt commenté s’inscrit précisément dans cette problématique en invitant à s’interroger sur la qualification des revenus perçus postérieurement au fait dommageable.
Quand l’équilibre financier fait barrage à l’indemnisation
En l’espèce, une victime d’un accident de la circulation souffrait de multiples blessures lui ayant entraîné divers préjudices et sollicitait, à ce titre, une indemnisation.
En cause d’appel, les juges feront droit à ses demandes, mais considéreront qu’aucune perte de revenus professionnels ne pouvait être caractérisée.
La cour d’appel avait en effet retenu que la victime, qui exploitait un garage automobile, avait été contrainte de louer son local après son accident et percevait des revenus locatifs supérieurs à ceux générés lorsqu’elle exerçait son activité.
Elle en avait alors déduit qu’aucune indemnisation au titre de la perte des revenus professionnels ne pouvait être prononcée.
Autrement dit, les juges du fond ont raisonné en comparant strictement le niveau global des ressources avant et après l’accident, estimant que l’équilibre financier de la victime n’était pas affecté.
Des loyers ne remplacent pas une activité professionnelle
Ce raisonnement, peu satisfaisant pour la victime, ne trouvera pas d’écho devant la Cour de cassation, qui considérera que les revenus générés par la location du local utilisé avant l’accident pour son activité professionnelle ne constituent pas des revenus professionnels.
La Haute juridiction opère ici une distinction claire entre les revenus issus d’une activité exercée personnellement et ceux tirés de la gestion d’un bien immobilier.
Les loyers perçus relèvent du droit de propriété et non d’une prestation de travail. Ils ne sauraient donc compenser juridiquement la perte de gains liée à l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle.
Assimiler ces deux catégories de revenus reviendrait à confondre logique patrimoniale et logique indemnitaire.
Le rappel ferme du principe de réparation intégrale
Cette décision vient ainsi faire pleinement application du principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime, sans perte ni profit. Concrètement, ce principe implique que la victime soit entièrement dédommagée de l’ensemble de ses préjudices, sans pour autant s’enrichir.
C’est donc fort logiquement que les revenus locatifs, même issus du local où était exercée l’activité professionnelle, ne revêtent pas la qualité de revenus professionnels, mais appartiennent à une catégorie distincte.
Une solution inverse aurait conduit à refuser toute indemnisation au titre de la perte de gains et à faire dépendre la réparation des choix patrimoniaux opérés par la victime après l’accident.
Ainsi, chaque revenu perçu doit être analysé au regard de sa nature propre afin d’assurer une indemnisation juste et conforme aux principes gouvernant le droit du dommage corporel.
In fine, la solution retenue par la Cour de cassation rappelle opportunément que la réparation du préjudice professionnel s’apprécie au regard de la capacité de la victime à exercer son activité, et non au regard des stratégies qu’elle a pu mettre en œuvre pour limiter les conséquences économiques de son incapacité.
Référence de l’arrêt : Cass. Civ 2ème du 6 novembre 2025, n°23-21.633