Offre d’indemnisation tardive
Offre d’indemnisation tardive et point de départ du taux doublé
Faits et procédure (Offre d’indemnisation tardive) :
Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 décembre 2018), Mme E… a été victime, le 5.11.2012, d’un accident de la circulation.
Elle était passagère du véhicule conduit par son compagnon, assuré auprès de la société Matmut (l’assureur).
Mme E… a alors assigné l’assureur devant un tribunal de grande instance en réparation de ses préjudices. Et, cela en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, de la mutuelle Uneo Montrouge et de la Cramif.
Examen des moyens (Offre d’indemnisation tardive) :
Sur les deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le quatrième moyen, pris en sa quatrième branche, qui est irrecevable, et sur les deuxième et quatrième moyens, ce dernier pris en ses trois premières branches, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
4. Mme E… fait grief à l’arrêt de limiter son préjudice corporel global à la somme de 333 585,74 euros, de dire que l’indemnité lui revenant était de 89 615,63 euros et de condamner la société Matmut à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal sur la somme de 29 615,63 euros, une fois la provision de 60 000 euros déduite, alors :
« 1°/ qu’en décidant que le déficit fonctionnel temporaire enduré par Mme E… devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a reconnu que cette évaluation n’était qu’une approximation du dommage effectivement subi, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016;
2°/ que subsidiairement, en décidant que le déficit fonctionnel temporaire qu’elle avait enduré devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a reconnu qu’elle procédait à une évaluation forfaitaire de son dommage, et a donc violé le principe de la réparation intégrale du préjudice, ensemble l’article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
3°/ que, plus subsidiairement, en décidant que son déficit fonctionnel temporaire devait « être réparé sur la base d’environ 800 euros par mois », la cour d’appel a statué par un motif dubitatif en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. L’arrêt rappelle, d’abord, que le poste du déficit fonctionnel temporaire inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire.
6. Pour réparer le préjudice fonctionnel temporaire, la cour d’appel, après avoir rappelé que ce poste inclut la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de l’existence, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, pendant l’incapacité temporaire, a tenu compte de la variation du taux du déficit fonctionnel subi par Mme E…, pendant la période considérée, ainsi que de la nature des troubles générés et de la gêne subie par cette dernière.
7. C’est donc par des motifs exempts de tout caractère dubitatif et procédant à une évaluation qui ne revêtait pas un caractère forfaitaire que la cour d’appel, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’étendue du préjudice soumis à réparation, l’a fixé à la somme qu’elle a retenue.
8. Le moyen, dès lors, n’est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche
Enoncé du moyen :
9. Mme E… fait le même grief à l’arrêt, alors « que la cour d’appel a fixé à 2 218,53 euros son revenu mensuel moyen au regard du salaire net imposable perçu entre le 1er janvier 2012 et le 31 octobre 2012 ; qu’en énonçant que le salaire net imposable perçu sur cette période incluait la CSG déductible, la CSG non déductible et la CRDS, cependant que sur les dix bulletins de paie correspondant à cette période, le « net imposable » est calculé après déduction de la CSG déductible, de la CSG non déductible et de la CRDS, la cour d’appel a violé le principe faisant interdiction au juge de dénaturer les documents de la cause, en l’occurrence les dix bulletins de paie, et l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour :
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
10. Pour statuer comme il le fait, l’arrêt retient qu’au vu de ses bulletins de paie, Mme E… a perçu un salaire net imposable de 22 185,38 euros du 1er janvier au 31 octobre 2012. Soit un montant mensuel moyen net imposable de 2 218,53 euros.
11. L’arrêt ajoute que ces montants incluent la contribution sociale généralisée déductible, la contribution sociale généralisée non déductible et la contribution au remboursement de la dette sociale et en tire la conséquence que, pour évaluer la perte de gains professionnels actuels, et afin de respecter le parallélisme des montants, seront déduites les indemnités journalières versées par le tiers payeur, contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale incluses.
12. En statuant ainsi, alors que dans ses bulletins de paie, le salaire net imposable mentionné comme perçu par Mme E… n’incluait pas la contribution sociale généralisée déductible, la cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents et violé le principe susvisé.
Et sur le cinquième moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen :
13. Mme E… fait grief à l’arrêt de condamner la société Matmut à lui payer le double des intérêts au taux légal. Cela sur la somme de 195.868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017 alors que :
-. en vertu de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident ;
-. l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice. Y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
-. lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif ;
-. en condamnant la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017, sans préciser, dans le dispositif de sa décision, le point de départ du cours des intérêts, la cour d’appel a violé l’article L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances. »
Réponse de la Cour :
Vu l’article L. 211-13 du code des assurances :
14. Aux termes de ce texte, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9 du même code, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
15. Pour condamner la Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017, l’arrêt énonce que :
-. la Matmut disposait d’un délai expirant le 22 août 2014
-. pour faire parvenir une offre d’indemnisation comprenant tous les postes retenus par l’expert dans ses conclusions.
16. L’arrêt relève qu’il n’est pas discuté que la Matmut a transmis sa première offre le 19 décembre 2014. Soit environ quatre mois après le délai qui lui était imparti, et qualifie cette dernière offre de tardive.
17. L’arrêt ajoute que ce n’est que par conclusions notifiées le 27 avril 2017 que la Matmut a formulé une proposition d’indemnisation complète, intégrant le préjudice sexuel.
18. En statuant ainsi :
-. sans préciser à compter de quelle date la pénalité du doublement du taux de l’intérêt légal avait pris effet,
-. la cour d’appel a donc violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu’il a :
-. fixé le préjudice corporel global de Mme E… à la somme de 335 585,74 euros,
-. dit que l’indemnité revenant à cette victime s’établit à 89 615,63 euros,
-. condamné la société Matmut à payer à Mme E… la somme de 89 615,63 euros avec intérêts au taux légal. Et, cela à compter du prononcé du jugement, soit le 22 juin 2017 sur la somme de 29 615,63 euros. Bien sûr, une fois la provision de 60 000 euros déduite,
-. condamné la société Matmut à payer à Mme E… le double des intérêts au taux légal. Et, cela sur la somme de 195 868,75 euros jusqu’au 27 avril 2017. Cette dernière étant la date de l’arrêt rendu le 13 décembre 2018 entre les parties par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Elle remet donc sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt. Enfin, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée ;
Offre d’indemnisation tardive