Motivation de peine en matière d’urbanisme
En l’espèce, le propriétaire de parcelles est poursuivi des chefs :
-. d’exécution de travaux non autorisés par un permis de construire,
-. construction ou aménagement dans une zone interdite par un plan de prévention des risques naturels,
-. infraction au plan local d’urbanisme
-. et poursuite de travaux malgré arrêté interruptif.
Les premiers juges le déclare coupable de l’ensemble des faits objet de la prévention et le condamne à une amende. En outre, il ordonne la remise en état des lieux sous astreinte et prononce sur les intérêts civils.
Ainsi, en ordonnant la remise en état des lieux, qui ne constitue pas une peine mais une mesure à caractère réel destinée à faire cesser une situation illicite, les juges d’appel ne font qu’user de la faculté que leur accorde l’article L. 480-5 du Code de l’urbanisme.
Mais en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte :
-. des circonstances de l’infraction,
-. de la personnalité de son auteur
-. et de sa situation matérielle, familiale et sociale.
Ainsi, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
Solution retenue par la Cour de cassation :
Ainsi, ne justifie donc pas sa décision la cour d’appel qui, pour condamner le propriétaire à une certaine somme au titre d’amende, se borne à statuer en considération des dispositions de l’article 132-20 du Code pénal et des ressources du prévenu, dirigeant d’une société de travaux publics, sans motiver le choix de cette peine au regard des circonstances de l’infraction.
Bon à savoir (Motivation de peine en matière d’urbanisme) :
DEFINITION DE L’INFRACTION :
Une infraction pénale désigne un acte, une omission ou un comportement interdit par la loi et passible de sanctions pénales. Soit : amende, prison, peines d’interdiction, travaux d’intérêt général, etc…
Dans le système pénal français, il existe donc trois catégories d’infractions. C’est ce que l’on appelle le classement tripartite des infractions :
-. Les contraventions. Infractions les moins graves et sont assimilées à des incivilités plus qu’à des atteintes à la société,
-. Les délits, qui peuvent entraîner des peines de prison. Les délits sont moins graves que les crimes mais plus graves que les contraventions,
-. Les crimes, qui regroupent les infractions les plus graves, jugées par les cours d’assises.
Les infractions au code de l’urbanisme constituent donc dans leur très grande majorité des délits. Ils sont traitées par les juges du tribunal correctionnel.
LES CONSEQUENCES DE L’INFRACTION :
Ainsi, les délits peuvent être punis par :
-. une peine d’emprisonnement de 10 ans maximum,
-. une amende d’un montant égal ou supérieur à 3 750 euros pour une personne physique, ou égal ou supérieur à 18 750 euros pour une personne morale (une entreprise par exemple),
-. des dommages et intérêts: si la victime de l’infraction se porte partie civile.
Le juge pénal peut également ordonner des mesures de restitution c’est à dire la remise en état du terrain, la démolition des ouvrages construits illégalement, la mise en conformité avec l’autorisation délivrée etc.… Elles sont généralement assorties d’un délai accompagné d’une astreinte qui est un moyen comminatoire utilisé par le Juge aux fins de s’assurer qu’une obligation mise à la charge du mis en cause est exécutée..
Ainsi, en cas de non-exécution dans le délai précisé par le juge, le débiteur de l’obligation sera sanctionné par une condamnation pécuniaire journalière.
Ces mesures de restitution sont des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation irrégulière. Ce ne sont pas des sanctions pénales.
Les enjeux de la constitution de « partie civile » pour les communes
La constitution de partie civile est une notion qui est parfois mal comprise par les communes. Il s’agit en fait, pour les communes, d’être présente directement ou par l’intermédiaire de leur avocat à l’audience publique et ceci afin d’apparaître au jugement à intervenir en qualité de victime et de faire valoir leurs droits à réparation qui varient entre des dommages et intérêts et des demandes de remise en état du terrain.
Ainsi, la commune n’a pas à démontrer l’existence d’un préjudice pour demander la démolition des constructions/installations irrégulières.