Dommage corporel lié à l’amiante
L’exposition des salariés à l’amiante est évidemment très réglementée.
L’objectif principal est de limiter, voire anéantir la réalisation d’un dommage lié à l’amiante. Pour cela, les mesures préventives ont été renforcées.
La loi encadre les conditions et règles de protection des salariés affectés à des travaux de confinement et de désamiantage.
L’employeur doit notamment estimer le niveau d’empoussièrement correspondant à chacun des processus de travail et il devra ensuite les classer selon des normes fixées par le code du travail. Il devra consigner ces éléments dans le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUERP).
Exposé des faits (Dommage corporel lié à l’amiante) :
En l’occurrence, une caisse d’assurance retraite et de la santé au travail :
– a imputé une affection professionnelle
– consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante au compte de son dernier employeur.
Celui-ci saisit d’un recours la juridiction de la tarification en demandant :
– le retrait de ce compte des dépenses afférentes à la maladie professionnelle
– et l’inscription de ces dépenses au compte spécial en application de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995.
Mais en droit, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En droit (Dommage corporel lié à l’amiante) :
Aux termes de l’article D. 242-6-1 du Code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation :
– due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles
– est déterminé par établissement.
L’article D. 242-6-4 du même code prévoit en ce sens que :
– l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d’assurance retraite et de la santé au travail
– dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires,
– sans préjudice de l’application des décisions de justice ultérieures.
Ainsi, seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
Suivant les articles D. 242-6-5, et D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d’assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Aux termes de l’article D. 242-6-5 du même code, sont inscrites au compte spécial :
– les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées. Cela lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes,
– sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Procédure :
Il y a lieu de rappeler que la maladie professionnelle est présumée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque. Et cela avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Dès lors, il appartient à l’employeur qui demande l’inscription au compte spécial des dépenses afférentes à cette maladie en application de l’article 2, 4°, de l’arrêté du 16 octobre 1995 de rapporter la preuve que l’affection déclarée par la victime est imputable aux conditions de travail au sein des établissements des entreprises différentes qui l’ont employée, sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie.
Aux termes de deux arrêts (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19294, et Cass. 2e civ., 17 mars 2022, n° 20-19293), la Cour de cassation a retenu que :
– le défaut d’imputabilité à l’employeur de la maladie professionnelle qui n’a pas été contractée à son service n’est pas sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge
– et que, toutefois, l’employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
Ainsi, sans préjudice d’une demande d’inscription au compte spécial, l’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service.
Dans le cadre de toute contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail :
– qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur,
– de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
Solution retenue par la Cour de cassation :
En conséquence, viole les textes susvisés en inversant la charge de la preuve la cour d’appel qui, pour rejeter le recours de l’employeur, énonce que :
– celui-ci affirme que la victime n’a pas pu être exposée chez lui car elle a été à son service à partir de 2005 bien après l’interdiction de l’utilisation de l’amiante,
– cependant, la société ne justifie pas avoir contesté la prise en charge de la pathologie
-. alors que l’exposition est présumée dans le cadre de la présente procédure.