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LE PERMIS DE CONSTRUIRE D’UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

LE PERMIS DE CONSTRUIRE D'UN ETABLISSEMENT RECEVANT DU PUBLIC (ERP)

Etablissement recevant du public (ERP)

Le permis de construire ne tient lieu :

-. ni d’autorisation d’aménagement,

-. ni d’autorisation de création au titre de la réglementation des établissements recevant du public (ERP).

La légalité du permis de construire n’est pas subordonnée à la délivrance préalable de l’autorisation de création d’un ERP.

En revanche, le permis de construire mentionne expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.

Peu importe que le dossier de demande de permis de construire révèle que le pétitionnaire est informé de cette obligation.

Conseil d’Etat, 13 janvier 2023, n° 450446, OPH Paris Habitat

Ce qu’il faut savoir (Etablissement recevant du public (ERP)) :

Établissement recevant du public (ERP) : procédures d’autorisation de travaux :

La création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public (ERP) sont soumis à autorisation.

L’autorisation ne peut être délivrée que si les travaux projetés sont conformes aux règles d’accessibilité et de sécurité incendie.

Exception :

Par exception, « lorsque l’aménagement intérieur d’un établissement recevant du public ou d’une partie de celui-ci n’est pas connu lors du dépôt d’une demande de permis de construire », le permis de construire ne vaut pas autorisation de créer un établissement recevant du public.

Dans ce cas, une autorisation complémentaire spécifique doit être « demandée et obtenue en ce qui concerne l’aménagement intérieur du bâtiment ».

L’autorisation de création d’un ERP n’est pas exigée lorsque l’aménagement intérieur des locaux n’est pas connu.

Au cas d’espèce, le Conseil d’État censure le jugement attaqué en ce :

-. qu’il a fait grief à l’arrêté du 14 décembre 2018 de la Maire de Paris

-. d’avoir été édicté sans que l’autorisation complémentaire relative aux établissements recevant du public n’ait été obtenue au préalable.

Dans une précédente décision Ville de Paris et Paris Habitat, le Conseil d’Etat a retenu qu’était illégal un permis de construire relatif à un ERP dont l’aménagement intérieur n’est pas connu qui ne comporte pas la mention expresse de « l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public » (CE, 23 mai 2018, n° 405937).

Cette obligation est entendue largement :
- elle vaut « alors même que le contenu du dossier de demande de permis de construire témoignerait de la connaissance, par le pétitionnaire, de cette obligation » (même décision) ;
- le simple renvoi, par le permis de construire, à l’avis de la commission communale d’accessibilité est insuffisante (CE, 25 novembre 2020, n° 430754).

Mais ces décisions ne résolvent pas la question posée au Conseil d’Etat dans la présente affaire. Celle-ci peut être résumée ainsi :

En l’absence de détermination de l’aménagement intérieur d’un bâtiment, le permis de construire doit-il inclure une demande de « création » de l’ERP ? A charge pour le pétitionnaire de solliciter ultérieurement l’autorisation « complémentaire » visée à l’article L425-3 du Code de l’urbanisme ?

Le Conseil d’Etat y répond par la négative :

Il n’y a en effet pas lieu de distinguer une autorisation préliminaire de « création » de l’ERP, qui serait suivie d’une autorisation « complémentaire » une fois l’aménagement intérieur du bâtiment déterminé.

Le terme « autorisation complémentaire » visé à l’article L425-3 du Code de l’urbanisme est trompeur. Le Conseil d’Etat précise qu’il doit s’entendre comme autorisation ERP complémentaire au permis de construire délivré … Et non pas comme une autorisation complémentaire à une autorisation de création d’ERP qui aurait été préalablement délivrée.

En réalité, l’appellation d’ « autorisation spécifique » déjà retenue par la jurisprudence (CE, 25 novembre 2020, n° 430754 ; CE, 11 février 2022, n° 448357) est moins ambiguë, puisqu’elle ne suggère pas qu’une démarche « complémentaire » devrait suivre une demande d’autorisation « de création » d’un ERP.

Ainsi lorsque l’aménagement intérieur de locaux constitutif d’un futur ERP n’est pas connu, le permis de construire peut être valablement délivré, sans autorisation préalable de création d’ERP, à condition que ledit permis mentionne expressément l’obligation de demander et d’obtenir une autorisation complémentaire avant l’ouverture au public.

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