Dépôt de garantie
1. Exposé des faits :
Anne-Claire et Mariline ont, en date du 18 novembre 2015, confié à la société Haute Saintonge Immobilier, agent immobilier, un mandat de vente sans exclusivité d’une maison d’habitation située […].
Le 2 mai 2016, les époux Marlène et Claude ont fait une offre d’achat du bien.
Le compromis de vente rédigé par l’agence immobilière Haute Saintonge est en date du 14 juin 2016.
Il stipulait que :
-. la vente devait être réitérée par acte authentique au plus tard le 30 septembre 2016
-. et que la partie qui se rétracterait serait tenue du paiement d’une ‘indemnité forfaitaire et de clause pénale.
Les acquéreurs, malgré plusieurs relances et deux mises en demeure, n’ont pas poursuivi la vente.
L’agence immobilière a déposé le 21 octobre 2016 le compromis de vente en l’étude de Maître A.
La somme de 13.500 EUR précitée n’a pas été séquestrée en l’étude notariale.
2. Procédure (IMMOBILIER : Dépôt de garantie) :
Par acte du 26 juillet 2017, Anne-Claire et Mariline ont sais le tribunal de grande instance de Saintes.
Ils ont assigné :
-. les époux Marlène et Claude,
-. l’agence immobilière Haute Saintonge Immobilier,
-. maître Anne C.
-. et la SCP L., D., F., F.-M., R.-A. et C.
Elles ont à titre principal demandé :
-. de prononcer la résolution de la vente
-. le paiement de la somme de 13.500 EUR.
Il y a lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente d’une maison d’habitation. En effet, les acquéreurs ont manqué à leurs obligations en s’abstenant de :
-. verser l’acompte de 13.500 EUR
-. et de se présenter aux rendez-vous de signature fixés par le notaire.
Compte tenu de ces manquements, ils sont redevables de la clause pénale prévue au compromis de vente.
3. Cour d’appel :
Les venderesses avaient consenti à l’agent immobilier un mandant non exclusif de vente de cette maison.
Elles lui reprochent de n’avoir accompli aucune diligence afin que les acquéreurs versent l’acompte de 13.500 EUR entre les mains du notaire devant instrumenter, désigné séquestre au compromis, ce qui s’avère exact.
Toutefois, la perte de chance de percevoir à titre de clause pénale la somme de 13.500 EUR s’avère inexistante.
En effet, est relevée :
-. l’absence de toute qualité de l’agent immobilier pour ce faire
-. et de tout moyen à sa disposition pour contraindre les acquéreurs à procéder au versement de la somme litigieuse.
La cour rejette en conséquence la demande présentée à ce titre par les venderesses.
Les venderesses formulent le même reproche à l’encontre du notaire. Ce dernier est toutefois tiers au compromis de vente auquel il a été désigné séquestre. Par ailleurs, les venderesses n’établissent pas qu’il a accepté la mission de séquestre.
Sa responsabilité ne peut donc être recherchée que sur le terrain délictuel.
Or, il n’avait pas qualité pour recouvrer le paiement de l’acompte que les acquéreurs avaient pris l’engagement de déposer sur le compte de l’étude.
Il a également :accompli les diligences nécessaires à l’établissement de l’acte de vente et dispensé un conseil avisé aux venderesses, leur intérêt étant de réaliser la vente et d’en percevoir le prix.
La demande indemnitaire présentée à son encontre est ainsi également rejetée.
4. Solution retenue (IMMOBILIER : Dépôt de garantie) :
Les acquéreurs ont commis une faute délictuelle à l’encontre de l’agent immobilier, Haute Saintonge Immobilier, tiers au contrat de vente, en refusant d’exécuter les engagements souscrits au compromis de vente et en faisant obstacle à la signature de l’acte authentique de vente.
Par cette faute, il n’a pu percevoir la rémunération convenue d’un montant de 10.000 EUR TTC.
Cette somme lui est donc accordée en réparation de son manque à gagner.
Cour d’appel de Poitiers, 1re chambre civile, 10 novembre 2020 , RG n° 19/00244