Responsabilité du vendeur dissimulateur
Aux termes de l’article 1641 du Code civil « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.«
Ainsi, Monsieur et madame H. acquéreurs, allèguent sur ce fondement deux vices cachés :
-. le premier tenant à la situation du bien en zone inondable,
-. le second tenant à la découverte d’importants travaux s’avérant nécessaires,
auxquels ils ont fait procéder pour une somme de 16 000 euros.
Les vendeurs répliquent que les vices allégués par les acquéreurs étaient connus d’eux au jour de la vente.
L’acte de vente stipule que « L’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
-si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel,
-s’il est prouvé par l’acquéreur dans les délais légaux que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur. »
S’agissant de la situation du bien en zone inondable, le vice allégué fait donc l’objet des nombreuses stipulations susvisées. Et, cela tant dans le compromis que l’acte de vente, et n’a jamais été caché par les vendeurs.
S’agissant des travaux, il sera observé :
– que les traces d’infiltration affectant le faux plancher de la cuisine et de la salle de bains. Celles-ci étant dues aux remontées de nappe phréatique évoquées dans les documents contractuels. Lesdites traces étaient donc visibles de tous et non dissimulées,
– que la présence d’amiante dans la toiture résulte d’un diagnostic effectué le 30 juillet 2015, qui a été annexé aux actes notariés et dont les termes ont été repris en partie au sein même de ces actes, et que les travaux de désamiantage ont donné lieu à une négociation du prix de vente ainsi qu’en attestent les messages échangés entre les parties.
Les époux L. n’ont par contre pas disconvenu qu’une fuite d’eau non réparée après le compteur avait été dissimulée. Et, cela par une serpillière. Ils ne contestent donc pas devoir en payer la réparation.
Ainsi, le tribunal a limité la garantie des vendeurs sur le fondement des vices cachés à la somme. Et, cela à la somme de 534,83 EUR correspondant au montant de cette facture.
Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre civile, section A, 17 décembre 2020, RG n° 18/04141
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