Cession de parts sociales
En l’espèce :
Mme Y, née en 1934 et domiciliée en Chine, a cédé le 18 avril 2014 à sa petite-fille, Mme X née en 1993, pour un prix de 771.500 €, 7715 actions de la société par actions simplifiée (SAS) A, ayant son siège social en France.
Cette société est spécialisée dans le secteur de l’hôtellerie à Paris et en région parisienne.
Ainsi, les parents de Mme X détiennent 70 % de son capital.
Cette cession a donc donné lieu au dépôt d’une déclaration de cession de droits sociaux, également datée du 18 avril 2014.
Ainsi, cet acte a été enregistré le 20 mai 2014. Et, cela au service des impôts des entreprises dont dépend le domicile de la cessionnaire.
Relevant à l’issue de son contrôle que le prix de cession n’avait pas été payé et estimant que Mme Y était animée d’une intention libérale à l’égard de sa petite-fille, l’administration a adressé à Mme X le 28 septembre 2017 une proposition de rectification.
Elle a mis en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal sur le fondement de l’art. L. 64 du LPF et a requalifié en donation cette cession d’actions. Elle a ainsi assujetti cette donation au paiement des droits de mutation à titre gratuit.
Discussion (Cession de parts sociales) :
Ainsi, après avoir entendu ensemble le conseil de la contribuable et le représentant de l’administration, le Comité relève :
-. qu’il n’est pas contesté que le prix de cession des 7715 actions de la SAS A n’avait toujours pas été payé
-. par la cessionnaire à la date de la proposition de rectification de l’administration.
Il constate par ailleurs qu’aucun élément n’établit la volonté de la cédante d’obtenir un tel paiement.
Le Comité note que Mme Y a consenti à Mme X en janvier 2015 un versement en espèces sur le compte courant détenu par celle-ci dans la SAS A et en décembre 2015 un don manuel sans que ces sommes ne soient utilisées par la cessionnaire pour régler, fût-ce partiellement, le prix de cession de ces actions.
Le Comité constate en outre que :
-. Mme Y, alors âgée de 80 ans, a réalisé au même moment frère de Mme X une opération identique,
-. traduisant ainsi sa volonté de transmettre à parts égales à ses deux petits-enfants son patrimoine.
Ce Comité note enfin que Mme X, co-signataire de la déclaration de cession des titres, a acquiescé au transfert de leur propriété à son bénéfice sans manifester de volonté d’en payer le prix convenu.
Le Comité estime ainsi que l’intention libérale de Mme Y à l’égard de Mme X est suffisamment établie. Et qu’il résulte des faits de l’espèce que la cession des 7 715 actions de la SAS A en date du 18 avril 2014 déguise en réalité la donation de ces titres.
Solution retenue :
En conséquence, le Comité émet l’avis que l’Administration était fondée à mettre en oeuvre la procédure de l’abus de droit fiscal prévue à l’art. L. 64 du LPF (aff. n° 2018-18).
Enfin, le Comité estime que Mme X doit être regardée comme la principale bénéficiaire de la simulation. Celle-ci étant constitutive de l’abus de droit au sens du b) de l’art.1729 du CGI.
Il émet donc l’avis que l’administration est fondée à appliquer la majoration de 80 % prévue par ces dispositions.
L’Administration a ainsi pris note de l’avis émis par le comité.