Travail dissimulé
Exposé des faits et de la procédure :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée (CDI) du 5 novembre 2007 au nom du restaurant « Le L », Mme Alice C. F. a été embauchée en qualité de femme de ménage.
Considérant avoir travaillé pour le compte personnel de M. Jean R. et de Mme Brigitte D. épouse R. et non de leurs différents restaurants dont les noms figurent sur ses contrats de travail successifs, Mme C. F. leur a remis sa démission en main propre le 9 novembre 2017.
Le 16 janvier suivant, par l’intermédiaire de son conseil, elle a fait savoir que cette démission serait en réalité due au comportement frauduleux de ses employeurs qui l’aurait déclarée comme travaillant pour leur restaurant alors qu’en réalité elle travaillait exclusivement à leur domicile.
Elle a ensuite saisi le conseil de prud’hommes de Paris.
Par là, elle a souhaité voir juger que :
-. sa démission devra produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
-. la condamnation des époux R. au paiement d’une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 16 octobre 2018, le conseil de prud’hommes l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 26 novembre suivant, Mme C. F. a interjeté appel de cette décision.
Cour d’appel :
Les différents contrats de travail de la salariée, femme de ménage, ont été établis au nom des restaurants.
Cette dernière justifie avoir en réalité travaillé à leur domicile.
Elle produit en effet un certificat d’hébergement signé d’un des deux époux indiquant qu’elle était domiciliée dans une chambre de bonne au-dessus de leur propre appartement, différents documents administratifs mentionnant cette adresse ainsi qu’une attestation détaillée d’une autre salariée affirmant qu’elle travaillait sur place comme employée de maison et non dans les restaurants, l’auteur de cette attestation précisant avoir été elle-même rémunérée par un restaurant, propriété des dirigeants, alors qu’en réalité, elle travaillait au domicile de leur fille.
La salariée souligne également que :
-. sa lettre de démission a été remise en main propre aux deux époux ;
-. ceux-ci y sont mentionnés comme étant ses employeurs ;
-. ladite lettre vise la convention collective des salariés du particulier employeur et non celle des hôtels, cafés et restaurants.
Elle indique en outre que la société n’a pas démenti ces différentes mentions lorsqu’elle a pris acte de sa démission.
En outre, les dirigeants ne justifient pas de la réalité d’une prestation de travail de la salariée pendant plus de dix années à hauteur de 39 heures par semaine dans leurs différents restaurants.
L’existence d’une relation de travail salarié entre la salariée et le couple est donc avérée.
Solution retenue :
Le fait pour un couple de dirigeants d’une société gérant des restaurants de mettre délibérément en place un contrat de travail fictif avec un de leurs restaurants pour ne pas déclarer l’activité réelle de la salariée, femme de ménage, à leur domicile démontre le caractère intentionnel du travail dissimulé.
Les deux époux qui étaient les réels employeurs de la salariée n’ont pas procédé à la déclaration préalable à l’embauche de leur salariée. La matérialité des faits étant ainsi avérée.
La salariée a donc droit au versement de l’indemnité forfaitaire d’un montant de 16.199 EUR.
Cour d’appel de Paris, Pôle 6, chambre 4, 14 avril 2021, RG n° 18/13384