Droit à réparation intégrale
Avocat Bastia – Cabinet d’avocat Bastia – Avocat Corse – Dommage corporel – Responsabilité médicale
En matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile médicale prévue à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, l’assignation en référé, délivrée à l’assuré par le tiers lésé en vue de la désignation d’un expert aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d’évaluer les préjudices, constitue, au sens de l’article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances, la réclamation à laquelle est suspendue la garantie de l’assureur.
I.- Exposé du litige
1.
Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021) et les productions, le 6 septembre 2004, [P] [V] est née en état de mort apparente, à la suite d’un retard fautif dans la prise en charge de l’accouchement de sa mère par M., gynécologue-obstétricien (le médecin) exerçant à titre libéral au sein de la Clinique, et présente donc un handicap très important.
2.
Saisi par une assignation du 26 janvier 2007, un juge des référés a, ainsi par ordonnance du 12 février 2008, ordonné une mesure d’expertise confiée à deux experts, lesquels ont déposé leur rapport le 30 juin 2009.
3.
Les 16, 17, 20, 22 et 28 février 2012, M. et Mme [V], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs [P] et [M], et MM. [R] et [Z] [V] ont assigné :
-. en responsabilité et indemnisation le médecin, lequel a appelé en garantie son assureur responsabilité civile,
-. la société Medical Insurance Company Limited (l’assureur),
-. et la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire (la caisse).
4.
Le médecin a alors interjeté appel du jugement qui a dit :
-. d’une part, qu’il avait commis un manquement lors de l’accouchement à l’origine d’une perte de chance pour [P] [V] de naître sans séquelle évaluée à 70 %,
-. d’autre part, que l’assureur devra le garantir des condamnations prononcées à son encontre dans la limite du plafond de garantie contractuellement fixé à trois millions d’euros.
Il a appelé en intervention forcée le Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé exerçant à titre libéral.
II.- Moyens (Droit à réparation intégrale) :
La caisse conteste la recevabilité du moyen comme nouveau, mélangé de fait et de droit.
Ainsi, elle soutient que si, dans ses conclusions d’appel, l’assureur faisait valoir que l’accouchement avait donné lieu à une première réclamation devant les instances judiciaires par assignation en date du 26 janvier 2007, il ne soutenait pas que l’assignation en référé valait réclamation pour cette seule raison qu’elle tendait à l’évaluation du dommage.
Cependant, le moyen, qui est né de l’arrêt attaqué, est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 1142-2, alinéas 1 et 3, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, et l’article R. 1142-4 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-462 du 21 mai 2003, applicables au litige, et l’article L. 251-2, alinéas 1 à 3, du code des assurances :
1.-
Ainsi, il résulte du premier de ces textes que les professionnels de santé exerçant à titre libéral sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant donc dans le cadre de l’ensemble de cette activité.
Ces contrats peuvent donc prévoir des plafonds de garantie. Les conditions dans lesquelles le montant de la garantie peut être plafonné sont ainsi fixées par décret en Conseil d’Etat.
2.-
Selon le deuxième, les plafonds mentionnés à l’article L. 1142-2 ne peuvent donc être inférieurs à trois millions d’euros par sinistre et à dix millions d’euros par année d’assurance.
3.-
Ainsi, aux termes du troisième, constitue un sinistre, pour les risques mentionnés à l’article L. 1142-2 du code de la santé publique, tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable ou d’un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique, imputable aux activités de l’assuré garanties par le contrat, et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations.
Ainsi, constitue une réclamation :
-. toute demande en réparation amiable ou contentieuse formée par la victime d’un dommage ou ses ayants droit,
-. et adressée à l’assuré ou à son assureur.
Tout contrat d’assurance conclu en application de l’article L. 1142-2 du même code garantit l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres pour lesquels la première réclamation est formée pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre, dès lors que le fait dommageable est survenu dans le cadre des activités de l’assuré garanties au moment de la première réclamation.
Pour dire que l’assureur doit sa garantie à hauteur d’un plafond de huit millions d’euros, après avoir énoncé que les contrats d’assurance garantissant la responsabilité médicale sont obligatoirement souscrits en base réclamation, l’arrêt retient que l’assignation du 26 janvier 2007, qui saisissait le juge des référés en vue de l’organisation d’une expertise n’est pas une réclamation au sens de l’article L. 251-2 du code des assurances dès lors qu’elle ne tendait pas à la réparation d’un dommage mais à la détermination des responsables des séquelles de l’enfant et à l’évaluation de ses préjudices.
III.- Solution retenue par la Cour de cassation (Droit à réparation intégrale) :
En statuant ainsi, alors qu’en matière d’assurance obligatoire de responsabilité civile médicale :
-. l’assignation en référé délivrée à l’assuré par le tiers lésé, en vue de la désignation d’un expert. Cela aux fins de déterminer les responsables des dommages dont le tiers lésé se prétendait victime et d’évaluer les préjudices,
-. constitue la réclamation à laquelle est subordonnée la garantie de l’assureur,
la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a donc violé les textes susvisés.