Démonstration de la qualité de victime
En l’espèce, une employée du journal Charlie Hebdo travaillait à son domicile.
Elle a été prévenue par téléphone par son mari. Celui-ci, y était aussi employé et se trouvait alors dans les locaux du journal lorsque l’attentat a été perpétré.
Alors que les corps des victimes de l’attentat n’avaient pas encore été évacués, elle s’est rendue immédiatement sur les lieux.
Après avoir été informée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de son refus de l’indemniser au motif qu’elle n’avait pas la qualité de victime directe de cet attentat, la salariée l’assigne en référé devant le TJ de Paris afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise et le versement d’une provision.
Ainsi, selon l’article 16 du C.P.C, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Solution retenue (Démonstration de la qualité de victime) :
Ainsi, viole ce texte la cour d’appel qui, pour débouter la demanderesse :
– après avoir relevé qu’aucune pièce relative à l’état de santé de son mari, seule victime directe de l’attentat,
– n’est versée aux débats et que les seuls éléments médicaux produits la concernent,
– énonce que la preuve, tant de sa qualité de victime par ricochet de l’attentat,
– que de l’existence de son préjudice moral ou d’affection, n’est pas rapportée,
alors que la qualité de victime directe de son époux n’est pas contestée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ces points.