Conduite d’un véhicule équipé d’un éthylotest
Régime juridique
L’article 111-3, alinéa 2 du Code pénal dispose que nul ne peut être puni d’une peine qui n’est pas prévue par la loi.
Selon l’article 112-1, alinéa 3 du même code, les dispositions nouvelles de la loi s’appliquent aux infractions :
-. commises avant leur entrée en vigueur
-. et n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée
lorsqu’elles sont moins sévères que les dispositions anciennes.
Solution retenue par la Cour de cassation :
En interdisant à un conducteur récidiviste condamné pour conduite en état d’ivresse, après avoir constaté l’annulation de droit de son permis de conduire, de solliciter la délivrance d’un nouveau titre avant un délai de trois mois, la cour d’appel de Reims méconnaît la modification de l’article L. 234-13 du Code de la route par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019, qui a supprimé la fixation du délai préalable à l’obtention d’un nouveau permis de conduire au profit de l’interdiction, à compter de cette obtention, de conduire un véhicule non équipé d’un dispositif d’anti-démarrage par éthylotest électronique, alors que cette nouvelle modalité de la peine d’annulation rend donc cette sanction moins sévère.
Ce qu’il faut également savoir à ce sujet :
Dans quels cas le juge peut-il interdire de conduire un véhicule non équipé d’un EAD ?
Ainsi, le juge peut vous interdire de conduire un véhicule non équipé d’un éthylotest antidémarrage (. EAD : Appareil homologué de mesure d’alcool dans l’air expiré associé au système de démarrage du véhicule).
Il empêche le démarrage du véhicule si le taux légal autorisé d’alcoolémie programmé dans l’appareil est dépassé).
Si vous avez commis l’une des infractions (Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales) routières suivantes :
-. Délit (Acte interdit par la loi et puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans) de conduite en état alcoolique (État qui résulte d’une mesure de l’alcool dans l’air expiré ou dans le sang) ;
-. Délit de conduite en état d’ivresse manifeste ;
-. Refus de se soumettre aux vérifications de l’état d’alcoolémie
-. Récidive (Fait, pour une personne déjà condamnée, de commettre une nouvelle infraction identique ou assimilée, dans un certain délai, et pouvant entraîner une peine plus lourde que celle normalement prévue) de conduite sous l’influence de l’alcool ou de stupéfiants
-. Récidive de refus de se soumettre aux contrôles d’alcoolémie
-. Homicide ou blessures involontaires par conduite en étant dans un état alcoolique.