Le procès devant le Tribunal correctionnel
Avocat à Bastia, Avocat en corse, Avocat en droit pénal
Le tribunal correctionnel est compétent pour juger une personne soupçonnée d’avoir commis un délit (Acte interdit par la loi et puni d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement inférieure à 10 ans).
Ainsi, il peut être saisi de plusieurs façons.
Le prévenu (Personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou une contravention et poursuivie devant le tribunal de police ou devant le tribunal correctionnel) doit donc être présent ou représenté par un avocat.
La victime peut être présente et/ou être représentée par un avocat. Le tribunal rend une décision adaptée à la gravité de l’infraction, à la personnalité du condamné, à ses ressources et au préjudice subi par la victime.
La décision peut être contestée en faisant :
-. appel (Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure)
-. ou opposition (Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n’ayant pas eu connaissance d’un procès à leur encontre, et qui leur permet donc d’être à nouveau jugées par le même tribunal).
I.- Comment le tribunal est-il saisi ?
1.
Le tribunal correctionnel est saisi par le Procureur de la République (Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public). Il est destinataire des plaintes et signalements. Il dirige les enquêtes, décide des poursuites et veille à l’application de la loi).
Parfois, il est saisi par le juge d’instruction à la fin d’une information judiciaire.
La victime peut également saisir elle-même le tribunal correctionnel par une citation directe.
Les parties peuvent comparaître volontairement devant le tribunal correctionnel.
Le procureur de la République fait comparaître le prévenu à l’audience par les moyens suivants :
-. Convocation délivrée par un officier de police judiciaire (Fonctionnaire de police ou militaire de la gendarmerie habilité à mettre en œuvre des moyens d’enquête (placement en garde à vue) sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction, de la police ou de la gendarmerie)
-. Comparution immédiate
-. Comparution à délai différé
-. Convocation par procès-verbal (CPPV)
Si le tribunal correctionnel est saisi par comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC). Ainsi, une procédure spécifique s’applique.
2.
La victime est informée de la date d’audience au tribunal par courrier.
Ce courrier lui indique qu’elle peut se constituer partie civile (Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée).
Si un bien a fait l’objet d’une confiscation, le ministère public (Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions) avise, par tous moyens, le propriétaire de ce bien de la date d’audience.
Cet avis est ainsi adressé au moins 10 jours avant celle-ci pour lui permettre de présenter sa demande de restitution.
Le tribunal compétent pour juger un délit est déterminé en fonction d’un des critères suivants :
-. Lieu où l’infraction a été commise
-. Résidence du prévenu
-. Lieu de son arrestation ou de sa détention
II.- Démarches et actes préalables au jugement (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Consultation et copie du dossier
Les avocats du prévenu et de la victime peuvent consulter le dossier au tribunal.
Cette consultation peut se faire dès que le prévenu est cité à comparaître ou dans les 2 mois après la notification (Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne) de sa convocation par le procureur de la République.
Les parties ou leurs avocats peuvent se faire délivrer une copie des pièces du dossier (sous forme papier ou numérisée).
La délivrance se fait dans le mois qui suit la demande.
La première copie est délivrée gratuitement.
Demande d’actes d’enquête
Avant le procès, les parties ou leurs avocats peuvent demander la réalisation d’actes d’enquête qui leur paraissent utiles à la recherche de la vérité.
Par exemple, le prévenu d’un délit de fuite peut demander l’exploitation de ses données téléphoniques pour montrer qu’il n’était pas à l’endroit du délit au moment où il a été commis.
Cette demande doit être adressée au greffe du tribunal correctionnel avant l’audience, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle peut également être remise au greffe contre la délivrance d’un reçu.
Le président du tribunal se prononce sur la requête après avoir demandé l’avis du procureur.
Il peut ordonner la réalisation de ces actes si ceux-ci sont justifiés et réalisables avant la date de l’audience.
Dans ce cas, les nouveaux éléments sont joints au dossier et mis à la disposition des parties ou de leurs avocats.
Si le prévenu ou la victime doivent être à nouveau entendus par la police ou la gendarmerie, ils ont le droit d’être assistés par leur avocat.
L’avocat est alors convoqué au plus tard 5 jours ouvrables (Correspond à tous les jours de la semaine, à l’exception du jour de repos hebdomadaire (généralement le dimanche) et des jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise) avant l’audition. Il a accès au dossier au plus tard 4 jours ouvrables avant cette date.
En cas de citation ou de convocation par le procureur de la République. Les parties ou leurs avocats peuvent faire une demande d’acte d’enquête. Elle doit être faite par écrit adressé au tribunal. Elle peut être déposée à tout moment au cours des débats.
Démarches de la victime
Lorsque le procureur de la République. engage des poursuites suite à une infraction, la victime est informée de la date du procès par un avis d’audience.
La victime n’est pas obligée d’être représentée par un avocat.
La victime peut se constituer partie civile (Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée) pour demander la réparation de son préjudice.
Cette demande se fait par écrit au moment où elle porte plainte et jusqu’à l’audience.
La partie civile peut aussi faire une demande pendant l’audience, avant que le ministère public (Corps de magistrats représentant les intérêts de la société devant les juridictions) fasse ses réquisitions (Désigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal).
Cette réparation se fait par la condamnation du prévenu à verser des dommages intérêts (Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi).
Regroupement de plusieurs affaires à la même audience
En cas de comparution immédiate ou à délai différé ou de convocation par procès-verbal, le procureur peut décider de joindre à l’affaire en cours d’autres dossiers où le prévenu est déjà poursuivi.
Cette décision est prise pour que les affaires soient examinées à la même audience.
Les affaires jointes doivent concernées des délits.
Le prévenu doit avoir déjà fait l’objet d’une des mesures suivantes :
-. Convocation par procès-verbal ou par officier de police judiciaire
-. Convocation en vue d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
-. Citation directe
-.Ordonnance pénale (Procédure pénale simplifiée, le juge rend une décision sans débat).
-. Ordonnance de renvoi (Nom donné à certaines décisions de justice prises par un magistrat unique (président de juridiction, juge d’instruction, etc.). Par exemple, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel prise par un juge d’instruction) du juge d’instruction
Le procureur de la République doit prendre cette décision au moins 10 jours avant la date de l’audience, sauf en cas de comparution immédiate.
Il doit en informer le plus tôt possible le prévenu et son avocat.
Il doit indiquer l’accomplissement de ces formalités au procès-verbal de convocation.
Sinon, la procédure peut être annulée pour ce motif.
III.- Le Procès (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Composition du tribunal
L’audience est tenue par un seul juge (audience à juge unique) pour les affaires les plus simples. C’est le cas par exemple pour des délits routiers, de port d’armes illégal, des vols ou des violences peu graves.
Dans les affaires plus complexes, l’affaire est jugée par 3 juges : 1 président et 2 assesseurs (Juge qui assiste le président d’une juridiction) (audience collégiale).
Le ministère public est représenté par le procureur de la République.
Un greffier est également présent à l’audience. Il est chargé de veiller à la régularité de la procédure et de l’audience.
Comparution du prévenu (Le procès devant le Tribunal correctionnel)
Le prévenu peut être présent au tribunal et être assisté par un avocat.
Il peut être absent et se faire représenter par un avocat. Il doit alors adresser une lettre au tribunal pour l’indiquer.
Mais si le tribunal estime qu’il doit venir à l’audience, il peut renvoyer l’affaire à une autre date.
En cas de force majeure (maladie, déplacement professionnel…), le prévenu peut demander le renvoi de l’audience à une autre date. La demande se fait par écrit avec un justificatif. La décision de renvoyer ou non l’affaire est prise le jour de l’audience.
Si le prévenu est absent et non représenté par un avocat, le tribunal peut décider de juger l’affaire en son absence.
Si la peine encourue est supérieure à 2 ans de prison, le tribunal peut délivrer :
-. un mandat d’arrêt (Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre de rechercher une personne mise en examen, de l’arrêter et de la conduire dans une maison d’arrêt)
-. ou d’amener (Décision du juge d’instruction qui ordonne aux forces de l’ordre d’emmener devant lui une personne mise en examen),
contre le prévenu absent, même si son avocat est présent.
Le prévenu peut comparaître libre, sous contrôle judiciaire (Ensemble d’obligations imposées à une personne mise en cause dans une procédure pénale, dans l’attente de sa comparution devant une juridiction) ou détenu (Emprisonnement d’une personne mise en cause dans une affaire pénale, avant la tenue de son procès) pour cette affaire ou pour une autre cause.
Débats (Le procès devant le Tribunal correctionnel)
1.
L’audience est publique, sauf décision contraire du tribunal.
Lorsque les débats se déroulent sans la présence du public, on parle alors d’audience à huis clos (Sans le public).
Par exemple, une victime d’agressions sexuelles peut demander le huis clos. Il peut être ordonné le temps de l’audition d’un témoin si sa déposition peut le mettre en danger ou ses proches.
L’audience peut donc se dérouler sur plusieurs jours.
Le président du tribunal assure la police de l’audience. Il peut expulser une personne qui trouble les débats. Il peut également interdire l’accès de la salle aux mineurs ou certains d’entre eux si les débats risquent de les choquer.
2.
Le président d’audience mène les débats.
Il s’assure de l’identité du prévenu et informe ce dernier des droits suivants :
-. se taire
-. faire des déclarations spontanées ou de répondre aux questions qui lui sont posées
-. être assisté d’un interprète si le prévenu ne parle pas ou ne comprend pas le français
-. être assisté d’un interprète en langue des signes si le prévenu est sourd
Le président du tribunal donne d’abord la parole au prévenu.
Les témoins et experts peuvent être entendus.
3.
La victime ou son avocat est entendue ensuite.
Avant les réquisitions (Désigne la manière dont, oralement ou par écrit, le Procureur de la République manifeste sa position dans une procédure pénale ou un procès pénal) du ministère public, la victime peut encore se constituer partie civile pour demander la réparation de son préjudice.
La parole est ensuite donnée au procureur pour ses réquisitions, enfin au prévenu ou à son avocat.
La partie civile (ou son avocat) et le procureur peuvent répondre au prévenu.
Le prévenu (ou son avocat) a toujours la parole en dernier.
Les débats peuvent faire l’objet d’un enregistrement sonore ou audiovisuel pour un motif d’intérêt public, d’ordre pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. L’autorisation est donnée par le premier président de la cour d’appel.
Supplément d’information
Si d’autres actes sont nécessaires, le tribunal, d’office ou à la demande d’une partie, peut faire procéder à une enquête ce que l’on nomme supplément d’information.
L’enquête peut consister en une demande d’expertise.
Le procès est alors reporté à une autre date.
Demande de restitution de biens placés sous scellés
La demande de restitution d’un bien placé sous scellé peut se faire à l’audience.
Elle peut se faire verbalement ou par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue au moins 24 heures avant l’audience.
La demande de restitution est rejetée si les objets saisis sont dangereux, nuisibles ou si leur détention est illicite.
IV.- Décision (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Le tribunal correctionnel peut rendre sa décision le jour même de l’audience.
Il peut également la rendre à une autre date indiquée par le président du tribunal. Le jugement est alors mis en délibéré.
Le tribunal prononce la décision en audience publique.
Le tribunal peut prononcer la révocation des condamnations avec sursis. Dans ce cas, la personne devra exécuter les précédentes condamnations.
Le tribunal statue sur les demandes de la partie civile ou renvoie l’affaire à une audience sur intérêts civils (Dommages et intérêts accordés à la victime qui s’est constituée partie civile) qui est tenue par un seul juge.
Ce renvoi permet donc à la partie civile de constituer son dossier (par exemple certificat médical, factures, devis des réparations de sa voiture…).
Sanctions pénales
Si la personne est condamnée, le tribunal peut prononcer les peines suivantes :
-. Peine de prison ou travail d’intérêt général ou un stage de citoyenneté
-. Et/ou une amende
-. Et/ou des peines complémentaires (confiscation de l’objet ayant servi à la commission des faits, interdiction de paraître dans une ville).
1.
Le tribunal correctionnel peut délivrer un mandat de dépôt (Décision prise par une juridiction pour ordonner à un chef d’établissement pénitentiaire d’accueillir en détention une personne condamnée).
En cas de comparution immédiate, le tribunal peut aussi prononcer un mandat de dépôt. La personne condamnée à l’audience part directement en prison sous escorte des policiers et des gendarmes présents dans la salle.
2.
Les peines de prison peuvent être aménagées, si le condamné ne fait pas appel (Voie de recours par laquelle une partie à un procès demande un nouveau jugement de l’affaire par une juridiction supérieure).
L’aménagement de peine est une mesure alternative à l’emprisonnement.
Cet aménagement dépend donc de la personnalité de la personne condamnée (antécédents judiciaires), de sa situation familiale, médicale et financière. Elle dépend aussi de sa situation professionnelle (si elle travaille, est en stage ou en formation).
-. Inférieure à 6 mois
-. Inférieure à 1 an
-. Supérieure à 1 an
3.
Lorsque la peine ferme prononcée, avec ou sans mandat de dépôt, est inférieure ou égale à 6 mois, elle doit faire l’objet d’un aménagement de peine par le juge de l’application des peines (JAP).
Il peut ordonner une détention à domicile sous surveillance électronique, une semi-liberté ou un placement à l’extérieur.
Si la personnalité ou la situation du condamné ne le permettent pas, la peine de prison sera alors exécutée.
Le fait de ne pas respecter la peine aménagée entraîne l’emprisonnement prononcé par le tribunal.
Le tribunal peut donc aussi reconnaître le prévenu coupable mais, selon les circonstances, le dispenser de peine.
Il ne prononce alors pas condamnation à une peine de prison ou d’amende.
Mais il peut le condamner au paiement de dommages-intérêts (Somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi) à la partie civile (Personne qui demande au juge chargé de la répression d’une infraction la réparation du préjudice que cette infraction lui a causée).
La décision qui reconnaît sa culpabilité est inscrite au casier judiciaire.
V.- Réparation du préjudice de la partie civile (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Ainsi, Le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts que le condamné doit payer à la partie civile.
Les dommages-intérêts ne sont pas une peine, mais la réparation du préjudice.
Le jugement est un titre exécutoire (Écrit permettant au créancier d’obtenir le recouvrement forcé de sa créance) et permet à la victime d’avoir recours à des procédures d’exécution si la partie condamnée ne paie pas volontairement.
La partie civile peut saisir la Civi ou le Sarvi en cas de difficulté pour percevoir les dommages-intérêts.
Le tribunal judiciaire peut être saisi par la victime qui n’a pas pu se constituer partie civile au procès pénal (par exemple en cas d’empêchement dû à une hospitalisation, une maladie).
Elle peut donc demander des dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
VI.- Conséquences d’une condamnation pénale (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Les condamnations pénales sont inscrites sur le casier judiciaire.
La personne condamnée peut demander à ce que la condamnation ne soit pas inscrite sur son casier judiciaire.
Cette demande peut être faite par écrit déposé au tribunal avant l’audience ou au cours de l’audience de jugement.
Une fois la décision rendue, la personne condamnée peut demander au procureur de la République l’effacement de son casier judiciaire.
Elle doit ainsi expliquer les raisons pour lesquelles l’inscription de sa condamnation lui pose des problèmes (par exemple pour exercer sa profession, passer des concours administratifs).
VII.- Recours
Les décisions du tribunal correctionnel peuvent faire l’objet de recours.
Le condamné peut contester sa peine et le montant des dommages-intérêts.
Ainsi, le procureur de la République peut faire appel de la condamnation pénale.
La partie civile peut seulement faire appel sur la décision concernant les dommages-intérêts.
Appel
Le condamné peut faire appel s’il a comparu en personne, s’il était représenté ou s’il était absent mais qu’il a eu connaissance de sa convocation.
La partie civile peut également faire appel mais uniquement concernant son indemnisation.
Le procureur de la République, le procureur général (Magistrat à la tête du parquet (ou ministère public) d’une cour d’appel ou de la Cour de la Cassation) près la cour d’appel et les administrations publiques (par exemple les douanes) peuvent aussi faire appel.
L’appel se fait par déclaration au greffe (Service d’un tribunal composé de fonctionnaires qui assistent les magistrats dans leur mission) du tribunal qui a rendu la décision.
Si les parties étaient présentes ou représentées (jugement contradictoire), l’appel doit être fait dans le délai de 10 jours à partir du prononcé de la décision.
Si les parties n’étaient ni présentes ni représentées par un avocat (jugement contradictoire à signifier), le délai de 10 jours débute à compter de la signification (Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaire) ou la notification (Formalité par laquelle un acte de procédure ou une décision est porté à la connaissance d’une personne) de la décision.
Lorsqu’une des parties fait appel dans le délai de 10 jours (appel principal), les autres parties bénéficient d’un délai supplémentaire de 5 jours pour faire un appel incident.
Dans ce cas, l’affaire est donc rejugée par la cour d’appel.
Opposition
Lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance de la date d’audience (adresse de la convocation inexacte ou déménagement) et qu’il n’est pas représenté par un avocat, le tribunal rend un jugement par défaut.
Il est signifié (Acte par lequel une partie informe son adversaire d’un acte ou d’une décision de justice par l’intermédiaire d’un commissaire de justice) à la personne condamnée.
Si elle conteste la décision, elle doit former opposition.
La première décision est annulée dans ses dispositions pénales et civiles.
L’opposition (Voie de recours en justice, civile ou pénale, ouverte aux personnes n’ayant pas eu connaissance d’un procès à leur encontre, et qui leur permet d’être à nouveau jugées par le même tribunal) permet au tribunal correctionnel de rejuger l’affaire.
L’opposition se fait par tout moyen (par exemple par déclaration au greffe du tribunal, par lettre recommandé avec accusé de réception).
Ainsi, le délai pour faire opposition est de 10 jours à compter de la prise de connaissance de la décision.
Où s’adresser ? (Le procès devant le Tribunal correctionnel) :
Ainsi, il faut régulariser le recours au Tribunal judiciaire.
Quand une personne fait opposition à un jugement par défaut, une nouvelle date d’audience lui est ainsi communiquée.
Si elle ne se présente pas ou n’est pas représentée par un avocat, le jugement rendu est qualifié d’itératif défaut. Dans ce cas, il n’y a donc plus aucune voie de recours. Ainsi, le jugement prononcé s’applique.
Avocat à Bastia, Avocat en corse, Avocat en droit pénal