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FRANCHISSEMENT DE LIGNE CONTINUE ET VOIE PRIVEE

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Cité devant la juridiction de proximité pour avoir franchi une ligne continue alors qu’il circulait sur une voie de desserte du parc de stationnement du centre commercial dont il est propriétaire, le justiciable excipe de l’absence d’arrêté municipal fixant une telle signalisation horizontale.

La poursuite étant fondée sur les dispositions de l’article R. 412-19 du Code de la route, qui incriminent le seul fait, pour un conducteur, de franchir ou chevaucher une ligne longitudinale axiale ou séparative de voies de circulation apposée sur la chaussée, et l’article L. 113-1 du Code de la voirie routière, dont les dispositions sont applicables, en vertu de l’article L. 162-1 du même code, aux voies privées ouvertes à la circulation publique, réservant aux seules autorités chargées des services de la voirie le droit de placer en vue du public des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation, le moyen pris de ce que la signalisation en cause n’aurait pas été fixée par un arrêté du maire de la commune, pris dans l’exercice de ses pouvoirs de police, est inopérant.

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