VIOLENCES : Examens sanguins et consentement (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.756, P+B+I) Avocat à bastia

TRAVAIL : Travail dissimulé

VIOLENCES : Examens sanguins et consentement (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.756, P+B+I) Avocat à bastia

Les vérifications biologiques sur instructions du procureur de la République n’imposent pas le consentement de l’intéressé lorsque l’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants.

Les fonctionnaires de police interviennent à la demande de la directrice d’une clinique à la suite d’une rixe entre deux médecins, qui a débuté après une intervention de chirurgie esthétique sur une patiente, entre un chirurgien et un anesthésiste en désaccord sur le protocole post-opératoire. L’altercation continue dans une autre salle d’opération.

Les policiers constatent que, même si les signes caractéristiques d’ivresse étaient négatifs, le chirurgien était en possession de deux tubes de morphine et était « excité, titubant, avait un air hagard, les mains tremblantes et tenait des propos incohérents ».

Sur réquisition manuscrite établie « sur instruction de M. le procureur de la République », ils procèdent à un examen sanguin sans son consentement.

Au cours de l’enquête, les médecins donnent des versions contraires mais seront tous les deux poursuivis pour violences réciproques.

Devant le tribunal, le chirurgien conteste les prises de sang effectuées sous contrainte aux fins de déterminer la présence de produits stupéfiants et présente une exception de nullité. Exception rejetée par le tribunal qui le condamne pour des faits de violences ayant entraîné une ITT inférieure à 8 jours sur un professionnel de santé, et pour refus de se soumettre aux relevés signalétiques. L’anesthésiste interjette appel, suivi du procureur de la République.

Les juges du second degré confirment le jugement et écartent le moyen de nullité des prélèvements sanguins opérés sur réquisition sans le consentement du chirurgien et l’atteinte portée aux principes d’inviolabilité du corps humain et du droit au respect de la vie privé. Ils expliquent que « la seule détention de produits stupéfiants devant entraîner le contrôle de l’hypothèse d’une consommation desdits produits ».

Pour eux « les vérifications biologiques ordonnées et l’analyse effectuée après instructions étaient parfaitement fondées dans le cadre des dispositions de l’article 60 du Code de procédure pénale, qui n’imposent pas le consentement de l’intéressé et alors que l’infraction flagrante de violences pouvait comporter des circonstances aggravantes relatives à un état alcoolique ou à la consommation de stupéfiants ».

Le chirurgien forme un pourvoi en cassation relevant une violation des articles 8, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme protégeant le droit au respect de sa vie privée, 16 du Code civil encadrant le principe d’inviolabilité du corps humain et 60 du Code de procédure pénale. L’arrêt qui aurait écarté l’exception de nullité tiré de l’irrégularité de la réquisition aux fins de prélèvement sanguin pour dosage de l’alcoolémie et dépistage de stupéfiants, méconnaîtrait ces dispositions.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars (Cass. crim., 31 mars 2020, n° 19-85.756), rejette le pourvoi.

Confirmant l’arrêt d’appel, la Haute juridiction précise également que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdit « pas en tant que tel le recours à une intervention médicale sans le consentement d’un suspect en vue de l’obtention de la preuve de sa participation à une infraction dans toutes ses circonstances ».

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