VICTIMES DE L’AMIANTE : Prescription de l’action en indemnisation d’un préjudice (Cass. 2ème civ., 13 juin 2019, n°18-14129)

VICTIMES DE L’AMIANTE : Prescription de l’action en indemnisation d’un préjudice (Cass. 2ème civ., 13 juin 2019, n°18-14129)

L’épouse et les enfants d’un homme décédé des suites d’un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué le 7 décembre 2005 consécutif à l’inhalation de poussières d’amiante, dont le caractère professionnel a été reconnu par son organisme de sécurité sociale, saisissent le FIVA d’une demande d’indemnisation des préjudices subis par la victime avant son décès et de leur préjudice moral. L’offre présentée par le FIVA au titre de ces préjudices est acceptée le 22 décembre 2008 et, le 7 février 2016, la veuve saisit le FIVA d’une demande d’indemnisation complémentaire au titre du préjudice esthétique et du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne de la victime et au titre de son propre préjudice économique. Le 8 juin suivant, le FIVA rejette la demande d’indemnisation au titre de l’assistance par une tierce personne considérée comme prescrite.

En introduisant, par la loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, dans la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, un article 53, III bis, aux termes duquel les droits à indemnisation des préjudices concernés se prescrivent par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, sauf exceptions qu’il énumère, et en décidant que ce délai de prescription s’applique immédiatement en tenant compte du délai écoulé depuis l’établissement du premier certificat médical mentionné à l’article précité, mais que ceux établis avant le 1er janvier 2004 sont réputés l’avoir été à cette date, le législateur a entendu évincer le régime spécial de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissement publics, aucune demande de réparation du préjudice des victimes de l’amiante n’étant soumise à la prescription quadriennale que cette loi prévoit, pour lui substituer le régime de prescription de droit commun, ainsi aménagé.

Il en résulte que les causes de suspension et d’interruption de la prescription prévues par ladite loi ne sont pas applicables à ces demandes.

Dès lors, c’est à bon droit que la cour d’appel de Rennes écarte les dispositions de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968 et fait application des articles 2240 à 2242 du Code civil pour décider que la demande d’indemnisation de l’assistance par une tierce personne n’est pas prescrite.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/820_13_42762.html

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/avocat-bastia/cabinet-avocat-actualites/reparation-prejudice.html