Mais attendu que si le manquement professionnel de l’huissier de justice n’est pas discuté, l’appelant, se borne à verser en cause d’appel, s’agissant du dommage en lien de causalité avec cette faute, les 6 pièces suivantes :

  • le congé pour vente ;
  • l’avenant au bail de location du 11 janvier 2009 ;
  • une mise en demeure du 24 octobre 2011 ;
  • les mandats de vente donnés ;
  • les échanges de mail avec les agences immobilières (« s’étant trouvées dans l’impossibilité de vendre le bien en l’état du fait du comportement de Mme A », selon les énonciations du bordereau de communication de pièces) ;
  • et des certificats médicaux relatifs à l’état de santé de M. Z,

à l’exclusion des pièces prouvant le préjudice financier subi dont le premier juge déplorait déjà l’absence, d’où il suit encore en cause d’appel le rejet de ce chef de demande, faute d’éléments probants.

En revanche ne peuvent être considérés que comme étant la conséquence directe et nécessaire de la faute retenue contre l’huissier les nombreux conflits et procédures judiciaires qui ont opposés M. Z à Mme A pour avoir paiement des loyers postérieurs au congé, l’impossibilité de vendre le bien immobilier litigieux en raison de la poursuite de l’occupation des lieux et le refus de cette dernière de laisser l’accès aux lieux à d’éventuels acquéreurs jusqu’en janvier 2013 .

Que ces tracasseries multiples ont causé à M. Z un préjudice moral direct, entier et important, qui sera réparé par l’octroi de la somme de 30’000 EUR à titre de dommages intérêts que la SCP d’huissiers sera condamnée à lui verser.