Le même acte mentionne que la société Ramsès, représentée par M. A, se porte caution solidaire et hypothécaire de l’emprunteur, l’acte précisant que M. A agit au nom et pour le compte de la caution en vertu des pouvoirs conférés par délibération d’assemblée générale tenue le 9 juin 2006, dont une copie certifiée conforme du procès-verbal est annexée.

Le prêt n’a pas été remboursé à son terme.

Statuant au vu du rapport d’un expert judiciaire et estimant que les signatures et paraphes portés sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2006 étaient contrefaits, un arrêt du 13 octobre 2011 a rejeté la demande tendant à la vente forcée du bien immobilier et annulé le cautionnement hypothécaire.

Le prêteur a assigné le notaire, ainsi que M. Z qui avait assisté l’emprunteur, en responsabilité et indemnisation.

Pour la Cour de cassation,

En application de l’art. 1014, alinéa 2, du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Le prêteur a fait grief à l’arrêt d’appel de rejeter ses demandes dirigées contre le notaire, alors « que le notaire rédacteur d’un acte est tenu professionnellement de s’assurer de l’efficacité des actes qu’il rédige ; que lorsqu’une partie est représentée par un mandataire, le notaire doit vérifier la sincérité des signatures figurant sur la procuration qui lui est présentée et prendre toute précaution afin de conférer à l’acte sa pleine efficacité ; que la cour d’appel qui a décidé que la responsabilité du notaire n’était pas engagée au motif que la délibération d’assemblée générale donnant procuration à M. A pour signer l’acte de caution au nom de la société Ramsès, était en apparence valable et ne comportait aucune anomalie apparente de sorte que le notaire n’était pas tenu de demander une certification des signatures y figurant, mais sans constater qu’il avait d’une façon ou d’une autre vérifié la sincérité de ces signatures n’a pas justifié sa décision au regard de l’art. 1382 devenu 1240 du Code civil.

Le pourvoi est rejeté.

Après avoir relevé que la délibération de l’assemblée générale de la société Ramsès ayant autorisé celle-ci à se porter caution solidaire et donné pouvoir à M. A de signer l’acte authentique était en apparence valable, l’arrêt retient que seule une mesure d’expertise a permis de déceler la contrefaçon des paraphes et signatures de deux des trois associés, et qu’aucun élément ne permettait au notaire d’envisager une irrégularité du procès-verbal de l’assemblée générale qui était dépourvu de toute anomalie apparente.

Ayant déduit de ces constatations et appréciations que le notaire n’était pas tenu de demander une certification des signatures y figurant et que, dès lors, il n’avait pas commis de faute à l’occasion de la rédaction de l’acte authentique de prêt, la cour d’appel a légalement justifié sa décision.