« A la suite de notre entretien en novembre, je me suis rapproché de Met Mme N. en vue d’obtenir des informations sur le sinistre subi et les travaux effectués à la suite. ,

Ils m’ont transmis le rapport de l’expert qui concerne les deux maisons en me précisant que je ne devais porter à votre connaissance que les éléments se rapportant à la votre, ce qui m’est impossible.

Dans leur dernier courrier reçu aujourd’hui, ils m’indiquent que vous devriez établir une déclaration de sinistre concernant les désordres décrits dans les factures en votre possession et qui concernaient le dallage suite à un compactage insuffisant, selon l’expert« .

Une telle réticence dans la délivrance d’informations relatives au bien cédé n’avait d’autre finalité, non de tranquilliser l’acquéreur en ne lui signalant pas des désordres antérieurs à la vente et perdurant, mais au contraire d’éviter de faire naître dans on esprit une inquiétude sur les qualités du bien susceptible de compromettre l’acquisition. Ce faisant, il a déloyalement surpris et provoqué le consentement de l’acquéreur. Madame Anne Gaël M n’aurait, en connaissance des termes des rapports d’expertise dommages-ouvrage, pas consenti à la vente ou, à tout le moins, consenti à un prix moindre eu égard aux risques d’évolution négative de la construction.

Le dol par réticence est ainsi caractérisé.