VEFA : VICE APPARENT ET PRESCRIPTION

VEFA : Obligation de conseil

VEFA : VICE APPARENT ET PRESCRIPTION

Cass. 3e civ., 14 janv. 2021, n° 19-21130

L’acquéreur d’un immeuble bénéficie du concours de l’action en garantie décennale et de celle en réparation des vices apparents.

Lorsqu’il agit en réparation contre le vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code civil, le caractère apparent du désordre s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage et au jour de la réception.

La cour d’appel de Fort-de-France, pour déclarer forcloses les demandes du syndicat des copropriétaires sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur-vendeur en l’état futur d’achèvement, retient que les désordres étaient apparents à la date de la livraison, de sorte que l’action aurait dû être engagée dans le délai prévu par l’article 1648, alinéa 2, du Code civil.

Par un arrêt qui aura les honneurs du rapport annuel, la troisième chambre civil de la Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1646-1, 1642-1, dans sa rédaction alors applicable, et 1648, alinéa 2, du Code civil. En effet, énonce la Haute juridiction, le caractère apparent ou caché d’un désordre dont la réparation est sollicitée s’appréciant en la personne du maître de l’ouvrage et à la date de la réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l’acquéreur.

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