VEFA : Prise en compte de la nature des désordres pour le jeu de l’assurance dommages-ouvrage (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-13.833), FS-P+B+I)

Vente d'un logement en copropriété

VEFA : Prise en compte de la nature des désordres pour le jeu de l’assurance dommages-ouvrage (Cour de cassation, 3e Chambre civ., 8 novembre 2018 (pourvoi n° 17-13.833), FS-P+B+I)

Ce n’est pas le fondement juridique de l’action dirigée contre l’assuré mais la nature des désordres qui doit être prise en compte pour statuer sur le bien-fondé de l’action dirigée par une personne lésée à l’encontre de l’assureur couvrant la responsabilité civile de la personne responsable.

La société X a  entrepris la réhabilitation d’une bastide ancienne et sa transformation en un immeuble collectif. Elle a confié la maîtrise d’oeuvre de conception à un architecte, et la maîtrise d’oeuvre d’exécution à un cabinet. Une entreprise a été chargée de la révision générale de la toiture-couverture et la mission de contrôle technique a été confiée à un cabinet de contrôle.

Les parties communes ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves.

Un appartement situé au rez-de-chaussée de l’immeuble a été vendu en l’état futur d’achèvement (VEFA) à un particulier, lequel a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage, un sinistre relatif à des décollements de tuiles et des chutes de fragments de tuiles et de mortier. L’assureur dommages-ouvrage, a, après expertise, reconnu devoir sa garantie et émis des propositions de financement, jugées insuffisantes par l’acquéreur et le syndicat des copropriétaires, qui l’ont assigné en paiement de sommes.

La cour d’appel a rejeté le recours en garantie, retenant que l’exécution défectueuse des travaux de révision de la toiture est constitutive d’une faute engageant la responsabilité civile quasi-délictuelle, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil (devenu art. 1240). Pour la cour d’appel, ce fondement exclut que la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, assureur décennal de la société chargée de la révision générale de la toiture-couverture, soit retenue.

L’arrêt de la cour d’appel est cassé.

En prenant en compte, non la nature des désordres, mais le fondement juridique de la responsabilité de l’assuré, alors que l’assureur de responsabilité décennale d’un constructeur doit sa garantie pour les désordres relevant de la garantie décennale, la cour d’appel viole les articles L. 124-3 et L. 241-1 du Code des assurances. 

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