Les contrats stipulaient que l’achèvement et la remise des clés aux acquéreurs interviendraient à la fin du 2e semestre 2012 au plus tard.

Or, il résulte des différents procès-verbaux de réception que les biens ont été réceptionnés entre le 19 mars 2014 et le 15 octobre 2014.

Les acquéreurs ont saisi le TGI du Mans par assignation du 13 juin 2014 pour solliciter du promoteur l’indemnisation de leur préjudice du fait des retards dans la livraison.

Par jugement du 23 novembre 2016, le tribunal a fait application de la clause contractuelle visant les causes légitimes de suspension des délais de livraison.

Appel a été relevé.

Le contrat ne contient pas de clause pénale. Les acquéreurs sollicitent l’indemnisation du préjudice occasionné par la livraison tardive des différents lots en se référant aux dispositions de l’article 1147 ancien du code civil applicable en raison de la date de signature des contrats.

Le cas de M. H.

Il convient d’examiner en premier lieu le cas de M. H, le seul à avoir acquis un appartement dans cette copropriété pour y établir son domicile.

M. H sollicite le paiement de la somme de 10.572, 30 € sachant que son appartement lui a été livré non pas le 31 décembre 2012 mais le 22 avril 2014.

Il justifie avoir dû louer un box durant toute cette période pour un coût de 912 €.

Après avoir loué de janvier à octobre 2013 un appartement pour un loyer de 600 € par mois, il a loué une chambre d’étudiant de novembre 2013 à avril 2014 pour un loyer de 378 € et mis son mobilier en garde-meubles pour un coût mensuel de 122 €.

Il justifie de frais de double-déménagement pour 660,30 €.

La période d’amortissement des prêts qu’il avait souscrits pour cette acquisition immobilière a débuté le 3 août 2012 pour le premier et le 3 avril 2013 pour le second.

Il n’a été exigé par la Banque postale d’intérêts intercalaires que pour le second prêt et pour un montant de 2 034,12 €.

Toutes ces dépenses que M. H n’aurait pas eu à exposer si l’appartement lui avait été livré à la date convenue doivent être prises en compte.

M. H réclame des dommages-intérêts d’un montant équivalent à 1/3000e du prix total de vente par jour de retard par référence à ce qui est habituellement convenu dans les contrats de vente en l’état futur d’achèvement.

Aucune stipulation contractuelle prévoyant ce type de pénalités n’est prévue par le contrat.

Il n’y a pas lieu dès lors en l’absence de volonté des parties exprimée à ce sujet et de preuve d’un dommage spécifique s’ajoutant aux autres préjudices allégués de faire droit à ce chef de demande rejetée à juste titre par le tribunal.

Il convient en conséquence de condamner CAB Promotion à verser à M. H la somme de 10.572,30 € en réparation de ses préjudices.

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