VEFA : LA VENTE PORTAIT SUR UNE PLACE DE PARKING DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC

CONSTRUCTION : Responsabilité de l'architecte

VEFA : LA VENTE PORTAIT SUR UNE PLACE DE PARKING DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC

Cour d’appel de Riom, 1re chambre civile, 14 janvier 2020, RG n° 18/01491

Suivant acte notarié reçu par maître J B, Notaire associé à Digoin, en date du 16 septembre 2006, M et Mme Y ont fait l’acquisition auprès de la SCI DOUMER dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété « Les Portes du Paluet » située au 1 et […], […], et 2.4.6.8 et […], composés d’un appartement (lot 55), d’une cave (lot 72) et d’une place de parking (lot 103). La vente a été réitérée par acte authentique le 25 octobre 2006 reçu par maître B.

Le 6 décembre 2007, M et Mme Y ont réceptionné les travaux et obtenu les clés de leur logement.

Ayant été informés par courrier daté du 4 février 2016 que le lot n°103 avait été vendu par erreur par la SCI DOUMER alors qu’il était situé sur le domaine public selon arrêté de voirie portant alignement du 16 décembre 2013, M. et Mme Y (aux droits duquel viennent messieurs Z, A et X Y), après échec d’une tentative de résolution amiable du litige, ont fait assigner, suivant exploits d’huissier en date du 4janvier 2017, maître B et maître G C es qualité de liquidateur judiciaire de la SCI DOUMER devant le Tribunal de grande instance de Cusset en vue de voir prononcer la nullité partielle de la vente reçue le 16 septembre 2006, entachée d’une erreur substantielle sur une partie du bien vendu, à savoir le lot 103 constitué de la place de parking. Ils sollicitaient en outre la condamnation du liquidateur à restituer le prix de l’emplacement, soit 2.500 EUR, outre intérêts au taux légal à compter de la demande, augmenté des frais notariés afférents, soit 75 euros, ainsi qu’à lui verser la somme de 5.000 EUR à titre de dommages et intérêts, ces sommes devant être portées au passif de la société en liquidation.

Appel a été relevé du jugement de première instance;

Les acquéreurs du lot composé d’un appartement, d’une cave et d’une place de parking dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement de locaux en copropriété, ont engagé une action en nullité partielle de la vente après avoir découvert que la place de parking appartenait au domaine public. S’il est vrai que la notice de renseignements d’urbanisme annexée à l’acte de vente en l’état futur d’achèvement fait état d’un plan d’alignement, les professionnels de l’immobilier qu’étaient à la fois le notaire et le vendeur n’avaient eux-mêmes pas découvert la difficulté. L’acquéreur profane n’avait donc manifestement pas les compétences juridiques et administratives pour se convaincre que le parking acquis concomitamment au lot se situait sur le domaine public. C’est n’est donc qu’à réception du courrier de l’administration qu’il a pu avoir connaissance de la difficulté ou à tout le moins à la date de l’arrêté de voirie. La prescription quinquennale n’est donc pas acquise, ces deux événements se situant moins de cinq ans avant l’introduction de l’action en nullité.

Il s’avère que la place de parking acquise ne pouvait être vendue au motif qu’elle se situe en réalité sur le domaine public ce qu’ignorait l’acquéreur. L’erreur sur la qualité substantielle du bien cédé, à savoir sa consistance et les droits dont disposaient le vendeur sur celui-ci, présente par conséquent une gravité suffisante pour entraîner la nullité de la transaction. Toutefois, la créance de restitution, même née postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective dont fait l’objet le vendeur, n’a pas été exposée pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ni en contrepartie d’une prestation fournie. Cette créance ne peut donc faire l’objet que d’une inscription au passif de la liquidation judiciaire du vendeur.

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