VEFA : La clause d’intempérie du contrat de VEFA est à géométrie variable (Cour de cassation, 3e Ch. civ., 23 mai 2019, RG n°18-14.212, cassation, FS-P+B+I)

VEFA : La clause d’intempérie du contrat de VEFA est à géométrie variable (Cour de cassation, 3e Ch. civ., 23 mai 2019, RG n°18-14.212, cassation, FS-P+B+I)

La clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) conclu entre un professionnel, le promoteur-vendeur, et un consommateur qui prévoit que le délai de livraison sera reporté à une date d’une durée correspondant au double des jours d’intempérie n’est pas abusive.

Pour la Cour de cassation, le principe selon lequel, la clause d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu entre un professionnel et un non professionnel ou consommateur, qui stipule qu’en cas de cause légitime de suspension du délai de livraison du bien vendu, justifiée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maitre d’oeuvre, la livraison du bien vendu sera retardée d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier n’a ni pour objet, ni pour effet de créer, au détriment du non professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat et n’est pas abusive.

Ici, une SCCV a vendu en état futur d’achèvement à un couple, un appartement et deux boxes. La livraison a dû être retardée du deuxième trimestre 2009 au 26 janvier 2010. Les époux ont alors assigné la SCCV venderesse en indemnisation des préjudices résultant du retard de livraison. La société leur a opposé une des causes légitimes de retard figurant dans leur contrat de vente qui stipulait qu’en cas de survenance des événements relatés ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.

La cour d’appel avait fait droit à la demande en indemnisation des acheteurs en déclarant abusive cette clause et en condamnant la SCCV à payer aux acquéreurs la somme de 10’000 EUR à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait du retard de livraison. L’arrêt de la cour d’appel retenait que la clause ayant pour objet de doubler la durée des jours de retard non indemnisés par le vendeur s’analyse en une clause réduisant de façon importante l’indemnisation due aux acquéreurs, contredisant la portée d’une obligation essentielle de résultat du vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement de livrer le bien acheté à la date convenue et en cas de retard non justifié contractuellement, de devoir l’indemniser. Une telle clause créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat de vente.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt en jugeant que la clause de doublement de la durée de suspension du délai de livraison en matière de contrat de vente en l’état futur d’achèvement n’est pas abusive, même entre un professionnel et un consommateur en particulie lorsqu’elle est contractuellement admise et justifiée par une lettre du maître d’oeuvre.

Texte intégral de l’arrêt en cliquant ici : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/481_23_42515.html

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