VEFA : Indemnisation des retards de livraison

Bornage à une seule borne ne vaut pas

VEFA : Indemnisation des retards de livraison

Cour d’appel de Montpellier, 3e chambre civile, 22 mai 2020, RG n° 15/09610

La Sccv espace Concorde, venderesse (VEFA) conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à indemniser le retard pris dans la livraison des immeubles en faisant valoir que l’acte authentique ne prévoit aucune sanction au titre d’un tel retard, que celui-ci est imputables, en partie, aux 20 jours d’intempéries et à la survenance d’un sinistre ayant affecté le mur Sud du bâtiment A (déformation de la façade).

L’acte authentique de vente du 30 décembre 2005 prévoit, en page 26, que le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus seront achevés et livrés au plus tard le 28 février 2006 pour le bâtiment A et le 29 juin 2006 pour le bâtiment B sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai de livraison pour les causes légitimes tels que la grève, les intempéries prises en compte par les chambres syndicales industrielles du bâtiment ou la caisse du bâtiment et des travaux publics empêchant les travaux ou l’exécution des VRD selon la réglementation des chantiers du bâtiment, le redressement ou la liquidation judiciaire des entreprises etc.

La clause précise que «s’ils survenaient un cas de force majeure ou une cause de suspension légitime du délai, l’époque prévue pour l’achèvement des travaux serait différé d’un temps égal à celui pendant lequel l’événement considéré aura mis obstacle à la poursuite des travaux».

Enfin, les parties sont convenues que «’pour l’appréciation des événements ci-dessus évoqués, les parties, d’un commun accord, déclarent s’en rapporter dès à présent à un certificat établi par le maître d’oeuvre sous sa propre responsabilité’».

Le bâtiment A a été livré le 20 juillet 2006 au lieu du 28 février 2006, soit avec un retard de 20 semaines, et le bâtiment B a été livré le 2 février 2007 au lieu du 29 juin 2006, soit avec un retard de 31 semaines.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société venderesse, le fait que le contrat n’ait pas prévu de sanction en cas de retard dans la livraison des immeubles ne prive pas l’acquéreur du droit de solliciter la réparation de son préjudice né du manquement du vendeur à son obligation de livrer les immeubles aux dates convenues en application de l’ancien article 1147 du Code civil.

Il ne résulte pas des pièces de l’appelante qu’un maître d’oeuvre ait certifié l’existence des 20 jours d’intempéries invoqués alors que les parties sont convenues de se rapporter exclusivement à ce mode de preuve, ainsi que cela a été indiqué précédemment. Les 20 jours d’intempérie allégués ne seront donc pas pris en compte.

Enfin, la déformation de la façade du bâtiment A sous l’effet d’une fissuration des poutres portantes, qui ne fait pas partie de causes de suspension légitime énoncées dans le contrat, n’est pas constitutive d’un cas de force majeure puisque la défaillance dans la bonne exécution des travaux n’est jamais imprévisible ni irrésistible.

C’est donc à bon droit que le premier juge, sur la base d’un préjudice hebdomadaire arrêté à 8.258,67 EUR pour les deux immeubles, soit 4.129 EUR par semaine et par immeuble, a condamné la Sccv Espace Concorde à payer à la société Foncière Inéa la somme de 210.579 EUR en réparation de son préjudice né du retard dans la livraison des deux immeubles (4.129 EUR X 51 semaines).

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