VEFA : ABSENCE DE RESPONSABILITE AU REGARD DES OBLIGATIONS PUBLIQUES DE REPARATION OU DE DEMOLITION DE L’ACQUEREUR TANT QUE L’IMMEUBLE N’EST PAS ACHEVE

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VEFA : ABSENCE DE RESPONSABILITE AU REGARD DES OBLIGATIONS PUBLIQUES DE REPARATION OU DE DEMOLITION DE L’ACQUEREUR TANT QUE L’IMMEUBLE N’EST PAS ACHEVE

Conseil d’Etat, 28 septembre 2020, req. n° 426290

En vertu des articles L. 511-2 du Code de la construction et de l’habitation (CCH) et 1601-3 du Code civil, l’acquéreur d’un bien vendu en vertu d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) devient immédiatement propriétaire du terrain et des constructions existantes et propriétaire des ouvrages à venir au fur et à mesure de leur construction, ces articles ne peuvent avoir pour effet de lui transférer, avant la date de réception des travaux, les obligations de réparation ou de démolition incombant à la personne propriétaire d’un immeuble menaçant ruine, dès lors que, jusqu’à cette date, il ne dispose pas des pouvoirs de maître de l’ouvrage.

Dès lors, en se bornant à relever que les requérants avaient acquis en l’état futur d’achèvement les immeubles ayant fait l’objet des arrêtés de péril pris par le maire de Cutry, pour en déduire qu’ils avaient la qualité de propriétaires de ces immeubles pour l’application des dispositions de l’article L. 511-2 du CCH, sans rechercher si la réception des travaux de construction de ces immeubles avait eu lieu, la cour administrative d’appel de Nancy a commis une erreur de droit.