UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA MENTION MANUSCRITE N’ENTRAINE PAS LA NULLITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

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UNE ERREUR MATERIELLE DANS LA MENTION MANUSCRITE N’ENTRAINE PAS LA NULLITE DE L’ENGAGEMENT DE CAUTION

Cour d’appel de Poitiers, 2e chambre, 16 juin 2020, RG n° 19/01690

L’article L.341-2 du Code de la consommation, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, dispose que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : ‘En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même. »

L’article L.341-3 du même code dispose en outre que lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : ‘ »En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X…, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X… »

L’article 1326 du Code civil, dans sa version applicable au litige antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

La nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’erreur matérielle. De simples erreurs matérielles, ou de simples ajouts, ne sont pas de nature à affecter la validité du cautionnement dès lors qu’elles ne sont pas de nature à altérer la compréhension par les cautions du sens et de la portée de leurs engagements, ou même une omission, dès lors que la mention manuscrite apposée sur l’engagement reflète la parfaite information dont avait bénéficié la caution quant à la nature et la portée de son engagement’ l’omission de certaines mentions pouvant conduire non à la nullité du cautionnement mais à la limitation du gage.

Il est constant que la mention manuscrite apposée par Mme X sur l’acte est une reproduction fidèle des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, avec cette seule particularité que le montant garanti présente une discordance entre le montant écrit en chiffres et celui écrit en lettres : « (6.000.000 €) six cent mille € ».

Mme X soutient qu’en raison de cette erreur sur le montant garanti mentionné en chiffres affecte à la fois le sens, la portée de la mention et a fortiori, de l’engagement, la mention manuscrite prévue par ces textes ne permet pas de caractériser un engagement valable et éclairé et que la nullité est encourue.

Toutefois, l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 14 mars 2016, loi spéciale dérogeant à l’article 1326 du Code civil, n’imposant pas, comme le rappelle la banque, la mention du montant de l’engagement de la caution à la fois en chiffres et en lettres, cette discordance ne peut être sanctionnée que dans la mesure où elle serait de nature à altérer la compréhension par la caution de la nature et de l’étendue de son engagement. Or, s’il ne peut être fait référence, pour rechercher cette compréhension, ni aux dispositions de l’article 1326 du Code civil prévoyant que l’acte vaut pour la somme inscrite en toutes lettres (au regard du caractère spécial des textes issus du Code de la consommation), ni aux stipulations non manuscrites fixant l’engagement principal de 500 000 €, il s’avère toutefois que l’ajout d’un zéro supplémentaire dans la mention en chiffres n’est constitutive que d’une erreur matérielle, ne pouvant, au regard du caractère clair de la mention de la somme en lettres, affecter ni le sens de la mention manuscrite légale, ni sa portée qui ne peut être limitée qu’à la somme inférieure, soit 600.000 €, correspondant exactement à la limite de l’engagement contracté.

C’est donc à bon droit que la banque soutient que la nullité n’est pas encourue, et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

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