TROUBLES NES DE L’OBSTRUCTION DE LA VUE ET DE LA PERTE D’ENSOLEILLEMENT PAR LA CONSTRUCTION NOUVELLE

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TROUBLES NES DE L’OBSTRUCTION DE LA VUE ET DE LA PERTE D’ENSOLEILLEMENT PAR LA CONSTRUCTION NOUVELLE

Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 25 septembre 2020, RG n° 18/01388

Suivant permis de construire délivré le 4 mai 2015 et modifié le 12 novembre 2016, M. Z a édifié une maison d’habitation R+1 rue de l’arbre du voyageur à la Z Saint D, sur la parcelle HI 865, voisine de celle […] appartenant aux appelants.

Si ces derniers se prévalent du non respect des dispositions d’urbanisme par la construction, leur requête aux fins d’annulation des autorisations de construire a été rejetée par jugement du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion du 6 juin 2017. Ce dernier a notamment écarté le moyen tiré du non-respect des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Saint D en relevant que la construction autorisée respectait les limites maximales de 6 mètres à l’égout du toit ou au sommet de l’acrotère et de 10 mètres au faîtage prévues pour les constructions en zone UC2.

Par ailleurs, les époux X ne versent aux débats aucun élément permettant d’établir que ces limites n’ont pas été respectées par la construction réalisée.

En outre, il est rappelé que l’existence d’une vue n’est protégée par aucun droit propre. Aussi, si les époux X se plaignent de ce que la construction de M. Z leur bouche la vue sur le Piton des Neiges depuis leur balcon situé à l’étage, excepté coté Ouest, il est fait le constat, au vu des pièces produites, que les époux X ont fait le choix, suite à l’acquisition de leur parcelle en 2003, d’édifier leur construction en grande partie orientée vers la vue du Piton des Neiges et la parcelle voisine, non vers la rue. Ainsi, même si la construction des époux X est située en zone UC2 « dans lequel les densités admises sont moindres compte tenu du caractère discontinu du tissu urbain », il existait pour eux un risque qu’une construction soit édifiée à moyen terme en limite de la parcelle voisine, devant leur balcon.

Il est constant que la construction de M. Z projette sur la construction, le jardin et la piscine des époux X une ombre d’importance variable suivant la saison en milieu de matinée (8 heures 40 cf. constats d’huissier des 4 juillet et 12 août 2016 et du 19 novembre 2018). Ce constat est toutefois insuffisant à lui seul pour caractériser l’anormalité du trouble. Il en va de même de la vue indirecte dont disposent les habitants de la maison de M. Z depuis les fenêtres en façade sur la piscine et le jardin des époux X.

Enfin, si les appelants énoncent que M. Z a édifié cette maison en milieu de parcelle et non en fond de parcelle dans une intention maligne, ils n’en apportent pas la preuve et ce d’autant que, suivant les constats d’huissiers versés aux débats, une maison similaire à celle construite sur la parcelle litigieuse était déjà édifiée, sur le même fonds, en milieu de parcelle.

Dès lors, les époux X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que la construction édifiée par M. Z, notamment de par sa localisation sur la parcelle et par sa hauteur de 7,2 m suivant permis modificatif, leur occasionne des inconvénients de vue et d’ensoleillement excédant les inconvénients normaux de voisinage.

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