TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Réparation de la perte de l’ensoleillement (Cour d’appel de Montpellier, Chambre 1, section D, 14 juin 2016, RG N° 14/01635)

COPROPRIETE : Restriction aux droits des copropriétaires

TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Réparation de la perte de l’ensoleillement (Cour d’appel de Montpellier, Chambre 1, section D, 14 juin 2016, RG N° 14/01635)

Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue consacré par l’article 544 du code civil, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer aucun dommage aux tiers dépassant les inconvénients normaux de voisinage.

Le trouble anormal de voisinage peut être caractérisé en l’absence de toute infraction aux règlements et doit être apprécié en fonction de l’environnement dans lequel il se produit, ainsi qu’en fonction de son intensité et de sa durée.

En l’espèce il ressort des pièces de la procédure que depuis 1976 les consorts M sont propriétaires de la parcelle cadastrée section TY n° 0002 à Montpellier d’une superficie de 2168 m2 sur laquelle est érigée leur maison d’habitation.

Le 28 novembre 2005 la SCI AP2B s’est vue accorder un permis de construire par la mairie de MONTPELLIER pour la construction d’un bâtiment abritant des bureaux et un centre de formation sur la parcelle section TY 132, voisine au Nord Est de la propriété des époux M.

Il ressort du rapport d’expertise qu’il a pu être constaté tant en hiver qu’au printemps que l’ombre portée du bâtiment de la SCI AP2B contribue à une perte d’ensoleillement qui peut aller jusqu’à une heure par jour à certaines périodes de l’année.

Si l’expert comme le fait remarquer la SCI AP2B n’a pu réaliser une quantification de la perte d’ensoleillement, cette quantification supposant des opérations d’expertises coûteuses auxquelles les demandeurs n’ont pas donné suite, il a quand même pu sur la base d’éléments graphiques déterminer la réalité du phénomène de perte d’ensoleillement.

S’il est exact que le droit de jouir d’une vue ou d’un ensoleillement n’est pas un droit acquis notamment dans une zone urbanisée, il est tout aussi exact qu’en l’espèce les consorts M. peuvent se prévaloir de l’antériorité de leur droit par rapport à la gêne occasionnée par le bâtiment érigé plus de 30 ans après par la SCI AP2B.

En outre même si la construction de l’immeuble de la SCI AP2B n’occasionne qu’une perte d’ensoleillement limitée, cela modifie indiscutablement les conditions de jouissance de l’immeuble et ce quelque soit la période de l’année.

Par conséquent la décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande des époux M pour la perte d’ensoleillement au titre du trouble anormal de voisinage.

Toutefois compte tenu de l’étendue du préjudice et du fait que celui-ci va se poursuivre dans le temps, la décision de première instance sera confirmée par substitution de motif en ce qu’elle a condamné la SCI AP2B à payer aux époux M. la somme de 1 0000 euro en réparation de leur préjudice.

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