TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : LORSQU’IL S’AGIT DE NUISANCES CAUSEES PAR LES CHIENS

TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Chiens

TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : LORSQU’IL S’AGIT DE NUISANCES CAUSEES PAR LES CHIENS

TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Chiens

Exposé des faits et de la procédure :

Les époux Nathalie P. et Hervé L. sont propriétaires, à […], d’une propriété bâtie contiguë de celle des époux Céline B. et Michel H..

L’accès à leur propriété se fait par un chemin longeant la propriété H.

Les époux H. sont propriétaires de deux chiens de race border collie.

Les époux L. ont assigné les époux H. devant le Tribunal d’instance de Vienne pour les voir :

  • sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
  • condamner sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à faire cesser le trouble,
  • et les voir condamner au paiement de diverses sommes.

Solution retenue par la Cour d’appel (TROUBLE ANORMAL DE VOISINAGE : Chiens) :

Les voisins doivent être déboutés de leur action fondée sur les troubles anormaux du voisinage ; issus de nuisances résultant d’aboiements et de comportements agressifs des deux chiens de leurs voisins.

En effet, les attestations produites à ce titre sont contredites par celles faisant état d’un comportement normal des chiens qui n’aboient pas de manière continue et ne se montrent pas particulièrement agressifs.

Le vétérinaire chargé d’effectuer l’évaluation comportementale du chien suspecté d’avoir mordu la voisine a conclu :

  • à un niveau de risque de 2/4, qui ne caractérise pas un risque majeur ou permanent,
  • l’autre chien étant classé par le même vétérinaire en risque 1/4.

De même, le bilan comportemental des deux chiens réalisé par un éducateur canin conclut que :

  • ceux-ci ont une bonne base d’éducation,
  • qu’ils sont sous contrôle en intérieur et en extérieur,
  • et que la chienne n’aboie que par excitation dans le jeu par petits moments.

La preuve n’est donc pas rapportée d’inconvénients dépassant ce qu’on doit normalement supporter de ses voisins.

Cour d’appel de Grenoble, 1re chambre civile, 15 juin 2021, RG  n° 18/03211