TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : COMPETENCE EXCLUSIVE

DROIT PENAL : Discrimination et responsabilité

TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX : COMPETENCE EXCLUSIVE

Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre civile, section B, 16 février 2021, RG n° 18/04620

Comme rappelé par les premiers juges, l’article L491-1 du Code rural et de la pêche maritime dispose que le tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux.

C’est à bon droit que la décision dont appel relève qu’il n’est pas contesté ni contestable que les parties sont tenues par un bail à ferme notarié de longue durée conclu les 4 août et 2 décembre 1997 et qu’en conséquence, seul le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent pour statuer sur les demandes en paiement desfermages et en résiliation du bail.

M. Éric G. ajoute que le bailleur est désormais l’indivision successorale, venant aux droits du défunt, et que faisant partie de cette indivision, le droit au bail s’éteint à concurrence de ses droits dans l’indivision. Selon l’appelant, il est impossible de déterminer les terres concernées par l’extinction du bail et le tribunal paritaire des baux ruraux aurait donc dû se déclarer incompétent en raison de la procédure de liquidation-partage en cours.

Cependant, le bail rural étant indivisible, l’appelant ne peut soutenir qu’il y a eu extinction du droit au bail à hauteur de ses droits dans l’indivision. En outre, conformément à l’article 815-3 1° du Code civil, les consorts G. étant titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis, ils pouvaient légitiment intenter une action devant la juridiction compétente pour réclamer le paiement d’arriéré de fermage et solliciter la résiliation du bail. Le fait que le preneur soit un des co-indivisaires est indifférent au cas d’espèce. L’existence d’une procédure initiée devant le tribunal judiciaire de Carpentras aux fins de liquidation-partage de la succession ne saurait rendre le tribunal paritaire des baux ruraux incompétent, dès lors qu’il s’agit uniquement de répondre aux demandes relatives à l’exécution du bail rural. Fort de ces éléments, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. Éric G. 

https://www.christian-finalteri-avocat.fr/actualites/procedure-civile/