COPROPRIETE : L’ASSEMBLEE GENERALE NE PEUT ORDONNER DES TRAVAUX SUR UNE PARTIE A USAGE EXCLUSIF D’UN COPROPRIETAIRE
Travaux sur partie à usage exclusif
Exposé des faits :
En l’espèce, la SCI B. est propriétaire d’un local à usage d’habitation situé au dernier étage de la résidence M.
Ce local a été aménagé par la suite par la SCI B. en appartement de type studio.
Afin de le rendre habitable, la SCI B. a dû l’alimenter en eau et en électricité. C’est la raison pour laquelle il a fait appel à des professionnels.
La SCI RIGAUX B. est propriétaire dans cette même résidence, du lot n°12, situé en rez-de-chaussée.
Au cours de son intervention, le plombier, a mis à jour un ancien conduit de cheminée.
La SCI B. considère qu’il part du local appartenant à la SCI R. B. ; ce que le syndicat des copropriétaires de la résidence M. conteste. Ce dernier considérant que le conduit part au-dessus du plafond du lot n°12.
Les installations d’eau et d’électricité ont été faites dans cet ancien conduit de cheminée.
Ce conduit passe le long de l’appartement des époux A., propriétaires de plusieurs lots à usage d’habitation au 1er étage.
C’est ainsi qu’ils ont mandaté la société A.A, pour s’assurer de la conformité des installations électriques et de la sécurité.
Procédure (Travaux sur partie à usage exclusif) :
En l’espèce, l’action est bien fondée en ce qu’elle :
- tend à l’annulation de la résolution adoptée à l’assemblée générale des copropriétaires,
- impose la remise en état d’un conduit d’aération.
Dès lors, en application de l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, l’assemblée générale :
- ne peut autoriser, interdire une remise en état qui n’affecte pas les parties communes de l’immeuble,
- ne portent pas atteinte à sa destination,
- et ne sont pas susceptibles d’entraîner des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il résulte des constatations de l’expert et de l’huissier que ce conduit relie :
- le lot privatif en rez-de-chaussée au lot situé dans les combles de l’immeuble.
Ainsi, il s’agit bien d’un conduit à usage exclusif du premier lot qui revêt de ce fait un caractère privatif.
Enfin, il n’est pas soutenu que les travaux en cause aient entraîné pour les autres copropriétaires :
- un trouble anormal du voisinage
- ou qu’ils aient modifié la destination des lots.
Cour d’appel de Pau, 1re chambre, 14 septembre 2021, RG n° 19/03515