TRAVAIL DISSIMULE : Procédure de sanction du travail dissimulé et pouvoirs de l’URSSAF et droits du cotisant (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21947)

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TRAVAIL DISSIMULE : Procédure de sanction du travail dissimulé et pouvoirs de l’URSSAF et droits du cotisant (Cass. 2e civ., 7 nov. 2019, n° 18-21947)

Une URSSAF, lors du contrôle d’une société, relève l’existence d’infractions en matière de travail dissimulé, qui donnent lieu à un procès-verbal transmis au ministère et, après une mise en demeure, décerne une contrainte à laquelle la société a fait opposition devant une juridiction de sécurité sociale.

Si la recherche des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l’article L. 8211-1 du Code du travail est soumise, pour le recouvrement des cotisations qui en découle, à la procédure prévue par l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale, ces dispositions ne font pas obstacle à ce qu’un organisme de recouvrement procède, dans le cadre d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par les employeurs et les travailleurs indépendants prévu par l’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, à la recherche des infractions susmentionnées aux seuls fins de recouvrement des cotisations afférentes.

La cour d’appel de Caen, pour accueillir ce recours et annuler le redressement litigieux, relève que la recherche des infractions n’avait pas pour seule finalité le recouvrement des cotisations sociales et que la procédure ayant abouti au redressement était fondée sur le constat de délit de travail dissimulé, ce qui imposait que le redressement soit porté à la connaissance de l’employeur par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement et que, constatant que la notification du redressement de l’assiette de cotisations a été signée par les inspecteurs de recouvrement, retient que ce redressement avait été établi en contravention avec les dispositions de l’article R. 133-8 du Code de la sécurité sociale.

Cette position est censurée par la Cour de cassation au visa des textes susmentionnés. En effet, il résulte de ses propres constatations que l’URSSAF a procédé aux opérations litigieuses dans le cadre du contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale par la société.

L’arrêt d’appel relève encore, pour accueillir le recours de la société et annuler le redressement litigieux, que le représentant de la société, de langue anglaise, a été entendu par le truchement d’une personne dont il est mentionné dans le procès-verbal qu’elle n’était pas interprète professionnelle et qui a attesté de ce que, dépourvue de compétence en matière de traduction, elle a fait son possible pour que les parties se comprennent au mieux, en ajoutant qu’à l’issue de l’entretien, le dirigeant de la société ayant refusé dans un premier temps de signer le document qu’on lui présentait car ne pouvant contrôler son contenu en français, les représentants de l’URSSAF lui ont précisé par la suite « qu’il avait juste besoin de le signer pour en terminer là », qu’il ressort de ces éléments que le dirigeant de la société n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète habilité pour ce faire lors de son audition laquelle portait sur les faits constitutifs de travail illégal ainsi que l’établit le contenu du procès-verbal de déclaration dressé par les inspecteurs de recouvrement auquel fait référence le procès-verbal de travail dissimulé invoqué au soutien du redressement, que l’absence de garantie qui en découle ainsi que le non-respect des dispositions de l’article R. 133-8 précité constituent des manquements préjudiciables aux droits du cotisant.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si le redressement litigieux n’était pas suffisamment fondé sur les autres éléments invoqués par l’URSSAF, la cour d’appel prive sa décision de base légale au regard des articles L. 243-7 et R. 243-59 du Code du code de la sécurité sociale.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1947_7_43865.html

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