TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE PENALE : Absence de faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2019, n° 421012, mentionné aux tables du recueil Lebon)

L'offre de reprise et la liquidation judiciaire

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENT DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE PENALE : Absence de faculté de transmettre les renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2019, n° 421012, mentionné aux tables du recueil Lebon)

Les renseignements recueillis dans le cadre d’une procédure judiciaire ne peuvent être transmis à l’administration fiscale que dans le cadre d’une instance civile ou commerciale lorsqu’une information judiciaire a été ouverte par un juge d’instruction.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’Etat dans un arrêt du 22 janvier 2019 (CE 9° et 10° ch.-r., 22 janvier 2019, n° 421012, mentionné aux tables du recueil Lebon).

En l’espèce, une société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à la suite de laquelle l’administration fiscale a exercé le droit de communication près du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir communication des informations recueillies dans le cadre d’une enquête préliminaire ouverte contre cette société. Des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, assorties de pénalités, ont été mises à la charge de la société au titre des exercices clos au cours des années 2008 à 2012. Le tribunal administratif de Paris rejette la demande de la société tendant à la décharge de ces impositions. Cette dernière fait appel de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 28 mars 2018, n° 17PA02734).

Pour rappel, aux termes de l’article L. 101 du Livre des procédures fiscales, « l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ».

En jugeant que l’autorité judiciaire avait pu, en application de ces dispositions, dans sa rédaction alors en vigueur, communiquer à l’administration fiscale des renseignements obtenus dans le cadre d’une enquête préliminaire ayant fait l’objet d’un classement sans suite par le procureur de la République, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de se prononcer sur l’application du délai spécial de reprise en cas d’omissions ou d’insuffisances révélées par une instance devant les tribunaux (CE 10° et 9° ssr., 30 décembre 2014, n° 371652, mentionné aux tables du recueil Lebon). Le Conseil d’Etat juge que pour les tribunaux répressifs, seul l’engagement des poursuites doit être regardé comme ouvrant l’instance et en déduit que l’enquête préliminaire et l’examen des poursuites par le ministère public n’ont pas pour effet d’ouvrir l’instance au sens de l’article L. 188 C du Livre des procédures fiscales (cf. le BoFip – Impôts annoté Numéro Lexbase : X7880ALG).

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