IL N’Y A PAS DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL TANT QUE LE NOUVEL EXPLOITANT NE POSSEDE PAS LES MOYENS DE DIRECTION

Transfert de contrat de travail

IL N’Y A PAS DE TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL TANT QUE LE NOUVEL EXPLOITANT NE POSSEDE PAS LES MOYENS DE DIRECTION

Transfert de contrat de travail

L’article L. 1224-1 du Code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.

Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.

Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.

Solution retenue par la Cour de cassation

Transfert de contrat de travail

La Cour de cassation casse la décision qui rejette la demande d’un salarié « transféré » en réintégration au sein de l’ancienne société employeur, sa demande en paiement d’une indemnité de réintégration correspondant aux salaires échus et de congés payés afférents, ses demandes subsidiaires en paiement d’indemnités compensatrice de préavis, compensatrice de préavis sur congés payés, conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en réparation du préjudice lié aux conditions vexatoires de celui-ci et en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.

Cass. soc., 23 juin 2021, n° 18-24597

L’article L. 1224-1 du Code du travail va s’appliquer et les contrats seront poursuivis avec le nouvel exploitant toutes les fois que l’activité transférée constitue une entité économique autonome ayant son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques. Autrement dit, quelle que soit l’opération opérant le transfert, ces deux conditions cumulatives doivent être observées. 

Qu’entend-on par transfert d’une « entité économique autonome » ?

L’entité économique est un ensemble organisé de personnes (une seule suffit toutefois) et d’éléments corporels ou incorporels (moyens matériels, clientèle, marques…) permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre (Cass. soc., 28 juin 2000, no 98-43.692).

Ainsi, à titre d’exemples, ont été reconnus comme des entités économiques :

  • l’activité d’un agent général d’assurance avec sa clientèle, son portefeuille et ses moyens matériels (Cass. soc., 5 oct. 1999, no 97-40.952) ;
  • le portefeuille d’une agence immobilière comprenant des mandats de gestion d’appartements et de copropriétés (Cass. soc., 23 sept. 1992, no 91-40.313) ;
  • un cabinet d’avocat ; ainsi, le transfert de la clientèle d’un cabinet d’avocat, qui constitue l’élément essentiel de cette entité, emporte transfert des contrats de travail des salariés de ce cabinet (Cass. soc., 25 sept. 2007, no 06-41.892 ; Cass. soc., 12 mars 2008, no 06-46.090) ;
  • la reprise de la commercialisation d’une marque avec la clientèle qui s’y rattache, les fiches techniques, les prototypes, et le carnet de commandes (Cass. soc., 27 oct. 1999, no 97-43.194) ;
  • la cession du service informatique d’une banque, lequel constituait un ensemble homogène et cohérent, réalisant des travaux spécifiques distincts des activités bancaires (Cass. soc., 22 mars 2006, no 03-44.941) ;
  • la cession d’une branche d’activité (Cass. soc., 14 déc. 2005, no 03-48.404).