CONTRAT : Transfert automatique du contrat d’assurance au cessionnaire du bien assuré (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15994)

DROIT DES ASSURANCES : Assurance-décès

CONTRAT : Transfert automatique du contrat d’assurance au cessionnaire du bien assuré (Cass. 2e civ., 24 oct. 2019, n° 18-15994)

Une société, qui exploitait une résidence hôtelière assurée « Multirisque hôtel/restaurant 100 % Pro », est placée en redressement judiciaire et son fonds de commerce est cédé. Un incendie se déclaré dans la résidence hôtelière, provoquant des dégâts matériels justifiant la fermeture totale de l’établissement du 3 septembre au 17 octobre 2011 et sa fermeture partielle jusqu’en juin 2012.

Comme l’assureur refuse de prendre en charge les pertes d’exploitation de la société cessionnaire, celle-ci l’assigne en indemnisation.

Selon l’article L. 121-10 du Code des assurances, en cas de décès de l’assuré ou d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de l’héritier ou de l’acquéreur, à charge par celui-ci d’exécuter toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat. Cette disposition impérative, qui ne distingue pas selon que le transfert de propriété, porte sur un bien mobilier ou immobilier, corporel ou incorporel ni selon le mode d’aliénation de la chose assurée, s’applique en cas de cession d’un fonds de commerce ordonnée lors d’une procédure de redressement judiciaire. La cour d’appel d’Aix-en-Provence qui constate qu’un acte de « cession d’entreprise » a été signé le 5 octobre 2011, en déduit exactement que ce texte a vocation à s’appliquer et que la transmission du contrat d’assurance accessoire à cette cession d’actif s’est effectuée de plein droit.

Si l’article L. 121-10 du Code des assurances met à la charge de l’acquéreur de la chose assurée toutes les obligations dont l’assuré était tenu vis-à-vis de l’assureur en vertu du contrat d’assurance, et notamment celle d’acquitter les primes à échoir à compter de l’aliénation, l’exécution de ces obligations n’est pas une condition de la continuation de plein droit de l’assurance au profit de l’acquéreur mais un effet de la transmission active et passive du contrat.

Enfin, la cour d’appel qui retient que la cessionnaire a la qualité d’assurée, qu’il y a continuité des effets du contrat d’assurance entre les deux sociétés, que le contrat d’assurance prévoit sans ambiguïté la prise en charge des pertes d’exploitation susceptibles d’être subies par l’assurée, qu’il est prévu que la période d’indemnisation s’achève au jour de la reprise normale d’activité dans les conditions les plus diligentes à dire d’expert sans pouvoir excéder deux ans et que la perte d’exploitation de la société cessionnaire en lien direct avec le sinistre couvre la période comprise entre le 1er octobre 2011 et le 30 juin 2012, justifie légalement sa décision.

Texte intégral de l’arrêt en suivant ce lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039307214&fastReqId=426794803&fastPos=1

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