TOUT PROPRIETAIRE EN ZONE URBAINE DOIT S’ATTENDRE A ETRE PRIVE D’UN AVANTAGE DE VUE OU D’ENSOLEILLEMENT

COPROPRIETE : Paiement des charges

TOUT PROPRIETAIRE EN ZONE URBAINE DOIT S’ATTENDRE A ETRE PRIVE D’UN AVANTAGE DE VUE OU D’ENSOLEILLEMENT

Cour d’appel de Nîmes, 2e chambre section a, 17 septembre 2020, RG n° 18/04155

Si l’article 544 du Code civil édicte que la propriété est le droit de jouir des choses de la manière la plus absolue, nul cependant ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.

Les époux X et les consorts A-N estiment que la présence de la construction édifiée par la Sarl Immo Habitat en bordure du lotissement génère un troubleanormal de voisinage, les privant de vue et de soleil.

Il convient cependant de rappeler que les biens acquis sont situés en zone urbaine de sorte que les époux X et les consorts A-N, comme tout propriétaire, devaient s’attendre à être privés d’un avantage de vue ou d’ensoleillement en raison de la proximité de constructions susceptibles d’être édifiées sur les parcelles environnantes, de tels avantages ne constituant pas des droits acquis.

Pour démontrer le préjudice qu’ils subissent, les époux X et les consorts A-N se bornent à verser aux débats des photographies censées représenter le parc environnant avant et après.

Toutefois ces photographies ne sont pas de nature à appréhender l’éventuelle nuisance subie par leur propriété respective en termes de perte de soleil et de vue.

Par ailleurs, les photographies révèlent que la construction litigieuse se compose d’un petit collectif de trois bâtiments élevés d’un étage sur rez de chaussée et s’intègre dans l’environnement du fait que son architecture s’harmonise avec celle des villas du lotissement et que sa faible hauteur ne dépassant pas le faite des arbres du parc permet de conserver un environnement verdoyant.

Cette analyse est partagée par une majorité de propriétaires du groupe d’habitations, qui relatent que s’ils avaient craint dans un premier temps une altération de leur cadre de vie, depuis la fin des travaux ils considèrent que la construction litigieuse qui s’intègre bien dans le parc ne constitue nullement une gêne notamment en ce qui concerne la vue et l’ensoleillement.

En définitive, il apparait que la demande de dommages et intérêts des époux X et des consorts A-N ne peut prospérer sur aucun des fondements invoqués. Il y a donc lieu de confirmer la décision de première instance qui a débouté les époux X et les consorts A-N ainsi que M. Z de l’ensemble de leurs demandes.