La faculté accordée par l’art. 1075 du Code civil aux ascendants de faire par anticipation le partage de leur succession est limitée aux biens dont chacun d’eux à la propriété et la libre disposition sans pouvoir être étendue aux biens communs. Les dispositions de l’art. 1423 du même code ne peuvent s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, dont les parts, devant être déterminées au moment même du décès de l’ascendant, ne sauraient être subordonnées au résultat futur et incertain du partage de la communauté.

Dès lors que chacun de ces testaments emporte disposition de biens de communauté, ils ne peuvent qu’être annulés.