TESTAMENT : LE FAIT QUE LA TESTATRICE N’AIT PAS SU ÉCRIRE OU LIRE LE FRANÇAIS N’EST PAS EN LUI-MÊME PORTEUR DE VICE DU CONSENTEMENT

Testament : dicté par signes

TESTAMENT : LE FAIT QUE LA TESTATRICE N’AIT PAS SU ÉCRIRE OU LIRE LE FRANÇAIS N’EST PAS EN LUI-MÊME PORTEUR DE VICE DU CONSENTEMENT

Cour d’appel de Chambéry, Chambre civile, 1re section, 27 avril 2021, RG n° 16/02797

En application de l’article 970 du Code civil, le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur: il n’est assujetti à aucune forme.

En l’espèce, la vérification d’écriture faite par M. R. permet d’écarter toute falsification de l’écriture et de la signature du testament de Carmela A. daté du 26 mars 2013, l’expert judiciaire concluant que «le graphisme et signature sont bien l’oeuvre de Mme Carmela Calina A.. Aucun indice ne permet d’indiquer l’intervention d’un autre scripteur sur ce testament dont l’authenticité au travers de nos opérations techniques est avérée».

Les consorts Di F. critiquent cette conclusion en produisant l’avis d’un autre expert qu’ils ont eux-même consulté, Mme B. (pièce n° 37 des intimés).

Toutefois cet avis n’a été émis qu’à partir de photocopies, n’est pas contradictoire et n’a pas été soumis à l’expert judiciaire. Au demeurant Mme B. ne conclut pas à la falsification de l’écriture et de la signature de la défunte, puisqu’elle indique en clôture de son avis:

«Nous pouvons dire sans certitude, mais avec une très forte probabilité, que la rédaction du testament a été réalisée à partir d’un modèle soumis à Mme Carmela A., et qu’il n’est pas certain qu’elle ait compris le sens de ce qu’elle écrivait. Rappelons qu’elle souffrait d’un état dépressif.»

Cet avis n’apporte donc aucune critique réelle des conclusions de l’expert, mais se prononce sur les conditions dans lesquelles le testament aurait été rédigé, ce qui n’est pas la même question que l’authenticité de l’écriture et de la signature.

Aussi, il convient de retenir que le testament litigieux a été écrit, daté et signé de la main de Carmela A..

Les intimés soutiennent que celle-ci n’a fait qu’une copie servile d’un document qu’on lui a présenté et qu’elle ne pouvait pas comprendre ce qu’elle écrivait, puisqu’elle n’écrivait pas et ne lisait pas le français.

Toutefois, maître Jean-François B., qui, selon acte du 27 novembre 2013, a procédé aux formalités de dépôt du testament du 26 mars 2013 conformément aux dispositions de l’article 1007 du Code civil des appelants) précise dans cet acte:

«Cette personne (Carmela A. ndr) avait confié à l’office notarial dénommé en tête des présentes un testament en date du 26 mars 2013».

Ceci signifie que le testament a été remis par la défunte elle-même au notaire avant son décès, et n’a pas été apporté par les appelants eux-mêmes le 27 novembre 2013, contrairement à ce que soutiennent les intimés. Cet élément confirme donc la volonté expresse de la défunte de donner un aspect officiel à ses dernières volontés, sans qu’il soit justifié d’un quelconque vice du consentement ou d’une manipulation dont elle aurait été victime.

Le fait que la défunte n’ait pas su écrire ou lire le français n’est pas en lui-même porteur de vice du consentement: elle a pu se faire expliquer par un sachant, peut-être même par son notaire. En effet il résulte des courriers échangés avec l’étude notariale et de l’attestation immobilière que maître B. (successeur notamment de maître G.) était le notaire habituel des époux A.. De surcroît, selon le procès-verbal de dépôt du 27 novembre 2013, le testament avait été déposé sans enveloppe par Carmela A., de sorte que le notaire a pu en prendre connaissance dès ce moment. Ce point confirme de plus fort qu’aucun vice du consentement n’est établi, ni l’intervention d’un tiers. Quant à la déception des intimés sur le contenu du testament, il convient de rappeler que le juge n’a pas à se prononcer sur l’intention même de la défunte, laquelle relève de sa seule volonté qu’il n’y a pas lieu d’interpréter dès lors qu’elle s’est librement exprimée.