TEMOIGNAGE D’UN AVOCAT SANS L’ACCORD DE SA CLIENTE

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TEMOIGNAGE D’UN AVOCAT SANS L’ACCORD DE SA CLIENTE

Cass. 1re civ., 9 sept. 2020, n° 19-16415

La victime d’enlèvement, séquestration, violences volontaires et viol commis par un couple , auteur et complice de faits similaires commis sur six autres femmes, dont deux ont été assassinées constate que son avocate a, sans recueillir son accord, participé à l’émission « Faites entrer l’accusé » et relaté les faits dont elle a été victime. Elle n’avait, quant à elle, n’avait pas donné suite aux sollicitations du producteur. Elle assigne alors, d’une part, l’avocate, d’autre part, les sociétés France télévisions et 17 Juin média, pour obtenir réparation de l’atteinte portée au respect dû à sa vie privée.

Les défenderesses demandent la requalification en infraction de presse et soulèvent la nullité de l’assignation et la prescription de l’action.

Aux termes de l’article 9 du Code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. L’article 39 quinquies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui est d’interprétation stricte, dispose que le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’une agression ou d’une atteinte sexuelles ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable est puni de 15 000 euros d’amende et que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.

Il résulte de la combinaison de ces textes que, si la diffusion de l’identité d’une personne et de la nature sexuelle des crimes ou délits dont elle a été victime est poursuivie sur le fondement de l’article précité de la loi de 1881, la divulgation, sans le consentement de l’intéressée, d’informations relatives aux circonstances précises dans lesquelles ces infractions ont été commises est un fait distinct constitutif d’une atteinte à sa vie privée, qui peut être sanctionné sur le fondement de l’article 9 du Code civil.

La cour d’appel de Bordeaux, pour dire que l’action engagée par la victime relève de l’article 39 quinquies précité et la déclarer irrecevable comme prescrite, retient que l’entier préjudice invoqué par celle-ci au titre de l’atteinte à sa vie privée tient à la révélation de son identité, puisqu’à défaut d’identification de la victime des crimes subis, cette atteinte ne peut être constituée, et que son action n’est pas dissociable de celle encadrée par les dispositions spéciales de la loi du 29 juillet 1881.

L’arrêt est cassé par la première chambre civile de la Cour de cassation au visa des textes susvisés. En effet, selon les propres constatations de la cour d’appel, la demanderesse invoquait l’atteinte au respect dû à sa vie privée résultant de la révélation d’informations précises et de détails sordides sur les circonstances des crimes dont elle avait été victime.

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