TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : C’est au débiteur de prouver que le TEG est inexact (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 12 mars 2019, RG N° 16/03583)

TAUX EFFECTIF GLOBAL (TEG) : C’est au débiteur de prouver que le TEG est inexact (Cour d’appel d’Amiens, Chambre civile 1, 12 mars 2019, RG N° 16/03583)

En application de l’art. 9 du Code de procédure civile, il appartient à la SCI, avant toute chose et tout examen par la cour du bien fondé de ses demandes, d’apporter la preuve du caractère erroné du taux effectif global (TEG).

La société civile immobilière (SCI) emprunteuse a agi devant le Tribunal de grande instance pour obtenir que soit prononcée la déchéance du droit de la banque aux intérêts, du fait du caractère erroné du TEG. Cette action est recevable. En effet, le contrat de prêt a été conclu le 12 février 2010 et l’action a été intentée le 11 février 2015, soit dans le délai quinquennal prévu par l’article 2224 du Code civil.

L’action est cependant mal fondée.

La SCI, qui croit d’ailleurs pouvoir inverser la charge de la preuve en reprochant à la banque de ne pas démontrer que le TEG est exact, fonde exclusivement ses demandes sur une note non contradictoire, établie à sa seule demande, par une société, document qui ne peut apporter la preuve du caractère inexact du taux d’intérêt, puisqu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire.

Cette preuve n’est pas plus rapportée par la production, présentant sans la moindre explication relative à ses modalités d’établissement ni même quant à son auteur, d’un tableau d’amortissement réalisé à partir d’hypothèses avec des frais estimés, et encore moins par la copie d’écran de site web, du reste à peine lisible, portant sur le calcul d’intérêts d’un prêt de 694’702 EUR sur 19 ans et trois mois alors même que le prêt litigieux portait sur un capital de 710’000 EUR.

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