SURENDETTEMENT : L’ABSENCE DE BONNE FOI NE PERMET PAS DE BENEFICIER DES MESURES DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

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SURENDETTEMENT : L’ABSENCE DE BONNE FOI NE PERMET PAS DE BENEFICIER DES MESURES DE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

Cour d’appel de Caen, 2e chambre civile et commerciale, 14 janvier 2021, RG n° 19/03022

L’article L 330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société dès lors qu’il n’a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci.

Conformément à l’article L.711- alinéa 1er du même code, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La bonne foi est présumée et c’est au jour où il statue et au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis que le juge l’apprécie .

En l’espèce, selon les pièces versées au débat, Mme F. dispose de revenus mensuels de 1362,25 EUR (cf : déclaration de revenus 2020) et paie un loyer de 566,34 EUR.

Elle a emprunté la somme totale de 76.065 EUR auprès de Mme S. entre le mois de mars 2016 et le mois d’août 2016, avec des remboursements prévus pour une partie le 30 juin 2016 et pour la seconde partie à la fin du mois de septembre 2016.

Aucune somme n’a été versée par Mme F.

Le montant total des crédits contractés auprès des établissements financiers s’élève à 13.184,37 EUR, ce qui représente des remboursements de 366,91 EUR par mois.

Ces emprunts ont été conclus en mai et octobre 2017, puis en janvier, mars et août 2018.

Reconnaissant qu’elle ne disposait d’aucune contrepartie en échange des sommes prêtées par Mme S., ne justifiant d’aucune preuve quant à l’utilisation de cet argent, Mme F. a continué à s’endetter auprès de professionnels du crédit tout en sachant pertinemment qu’elle serait dans l’incapacité de faire face aux remboursements, tout comme elle l’était à l’égard de Mme S. jusqu’au dépouillement complet de celle-ci.

Elle ne justifie pas non plus des motifs qui l’ont conduit à s’endetter de plus en plus allant jusqu’à conclure non seulement deux nouveaux crédits à la consommation en 2017 mais trois autres en 2018.

La fragilité psychiatrique de Mme F. est médicalement attestée, mais les certificats médicaux sont datés de 2018, soit postérieurement aux emprunts contractés auprès de Mme S.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’endettement de Mme F. est volontaire et résulte de comportements déloyaux, en particulier à l’égard de Mme S. à qui elle a fait croire à l’existence d’une contrepartie en garantie des prêts. En conséquence, l’absence de bonne foi de Mme F. ne lui permet pas de bénéficier des mesures de traitement des situations de surendettement.

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