SUCCESSION : L’ARTICLE 764 DU CODE CIVIL PROTÈGE LE CONJOINT SURVIVANT EN LUI ASSURANT LE MAINTIEN DANS SON CADRE DE VIE DE FAÇON TEMPORAIRE OU VIAGÈRE

SUCCESSION : Protection du conjoint survivant

SUCCESSION : L’ARTICLE 764 DU CODE CIVIL PROTÈGE LE CONJOINT SURVIVANT EN LUI ASSURANT LE MAINTIEN DANS SON CADRE DE VIE DE FAÇON TEMPORAIRE OU VIAGÈRE

SUCCESSION : Protection du conjoint survivant

Exposé des faits et de la procédure :

Maurice B., de son vivant retraité et qui demeurait à Périgny-sur-Yerres (Val-de-Marne), est décédé le 11 juin 2009 à Créteil (Val-de-Marne).

Il était marié sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts.

Selon l’acte de notoriété établi le 2 décembre 2009 par Maître C., notaire à Paris, il laisse pour lui succéder :

– son conjoint survivant, Madame Annie F., commune en biens réduite aux acquêts ainsi qu’il résulte de son régime matrimonial susvisé, bénéficiaire d’un droit de jouissance gratuite pendant une année sur le logement et le mobilier le garnissant, qu’il occupait avec le défunt au jour de son décès conformément aux dispositions de l’article 763 du code civil, héritière en vertu de l’article 757 du code civil du quart en pleine propriété des biens existants de la succession, et bénéficiaire d’un droit d’habitation viager sur la résidence principal qu’il occupait avec le défunt au jour de son décès, ainsi qu’un droit d’usage viager sur le mobilier le garnissant conformément aux dispositions de l’article 764 du Code civil,

– ses héritiers, Mesdemoiselles Nathalie B. et Ingrid B., nées de sa précédente union avec Madame Régine M., pour la moitié en pleine propriété des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession, sauf les droits du conjoint survivant, et l’incidence d’éventuels legs, récompenses ou donations antérieures rapportables.

L’article 764 du Code civil protège le conjoint survivant en lui assurant le maintien dans son cadre de vie de façon temporaire ou viagère, les droits d’usage et d’habitation, démembrement du droit de propriété, constituant un usufruit restreint, au sens de l’article 625 du Code civil.

Tribunal :

En l’espèce, l’épouse a manifesté légalement sa volonté d’user de ces droits viagers d’habitation et d’usage et recueille également en application de l’article 757 du Code civil, la propriété du quart des biens de la succession en présence d’un ou plusieurs enfants de l’époux prédécédé non issus des deux époux.

Si la veuve est ainsi titulaire de droits réels de nature différente sur l’ensemble immobilier objet du litige, compte tenu de ces droits et de l’absence de pleine propriété des enfants du défunt, les parties sont en indivision sur leurs droits de même nature sur ce bien, soit la nue-propriété de l’ensemble immobilier.

Ces derniers sont donc fondés à solliciter le partage de l’indivision de la nue-propriété existant sur le bien objet du litige.

Ainsi, le partage judiciaire de la succession du défunt comprendra sa part de la nue-propriété indivise des biens grevés du droit viager légal d’habitation et d’usage au profit de la veuve.

Cour d’appel (SUCCESSION : Protection du conjoint survivant) :

Les droits d’habitation et d’usage ne se perdent :

_. qu’avec l’accord de son titulaire ;

-. s’éteignent au décès de celui-ci ;

-. par consolidation si ce dernier acquiert le bien ou se le voit attribuer dans le partage successoral.

Ces droits ne sont pas affectés par la licitation. La veuve, propriétaire des 5/31èmes du bien immobilier, est titulaire sur les 26/31èmes restant des droits viagers d’habitation et d’usage.

La licitation peut intervenir entre les filles du défunt :

-. d’une part, sur leur part indivise de l’ensemble immobilier figurant à la succession du défunt,

-. et la veuve sur sa propre part indivise,

-. qu’à hauteur de la nue-propriété du bien considéré, grevés des droits viagers d’habitation et d’usage au profit de cette dernière.

L’ensemble immobilier successoral n’est pas facilement partageable.

Les droits viagers d’habitation et d’usage ne pouvant être garantis en cas de tirage au sort.

Il est de l’intérêt des parties de vendre le bien dans des conditions attractives ; pour susciter des enchères, plutôt que de les exposer à des frais de remise en vente.

La licitation de la nue-propriété de l’ensemble immobilier est grevée des droits viagers d’habitation et d’usage.

Elle sera ordonnée sur la mise à prix avec faculté :

-. de baisse d’un quart ;

-. puis d’un tiers ;

en cas de non enchères.

Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 7 avril 2021, RG n° 18/16724