SUCCESSION INTERNATIONALE : Quelle loi et de quel Etat ? (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 7 mars 2018, RG N° 17/13293)

Concurrence déloyale du gérant de SARL

SUCCESSION INTERNATIONALE : Quelle loi et de quel Etat ? (Cour d’appel de Paris, Pôle 3, chambre 1, 7 mars 2018, RG N° 17/13293)

Vincent D est décédé à New-York le 10 mai 2016 à la suite d’un accident de la circulation. Il avait trois enfants.

Vincent D avait rédigé son testament le 30 mars 2016, exhérédant totalement Mme Diana D, son épouse.

Par assignation délivrée le 26 mai 2016 aux enfants, Mme Diana D a saisi le tribunal de grande instance de Paris pour voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Vincent D. Elle a soutenu que la loi applicable à la succession est la loi française.

L’art. 4 du règlement UE n° 650/21012 du 4 juillet 2012 dispose que sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’Etat membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment du décès. Le défunt partageant son temps entre les Etats-Unis et l’Europe, et plus spécialement Paris, la nationalité du défunt et la situation de l’ensemble de ses principaux biens constituent les critères particuliers à retenir pour l’appréciation globale des circonstances de fait pour déterminer sa résidence habituelle.

Il est constant que le défunt était de nationalité irlandaise et américaine, qu’il était né à New-York, qu’il y est décédé et qu’il y a exercé l’ensemble de sa vie professionnelle, qu’il a rédigé son testament à New York, se déclarant dans ce document résident à New York. Sa famille proche, enfants, petits enfants et frère avec qui il restait en contact, vivaient majoritairement aux Etat-Unis, seule une de ses filles vivant en Asie, et il détenait à New York un patrimoine immobilier constitué de plusieurs immeubles d’une valeur estimée selon l’appelante, à au moins 141 millions de dollars. Si la demanderesse avance encore un certain nombre d’arguments en faveur d’une résidence habituelle à Paris du défunt au cours des dernières années de sa vie, il apparaît néanmoins que ce dernier avait une adresse fixe à New-York depuis plus de 40 ans, qui était celle qui figurait sur ses passeports, qu’il a souhaité être enterré auprès de ses parents à Brooklyn après une cérémonie qu’il avait soigneusement préparée dans une paroisse située à New York qu’il connaissait, qu’il était domicilié fiscalement à New York où il votait régulièrement, qu’il n’était rattaché à aucun organisme de remboursement de soins médicaux en France. Tous les documents médicaux ne domicilient pas le défunt à Paris et si le défunt a bien subi deux interventions de chirurgie cardiaque à Paris, dont d’ailleurs une au moins a pu être pratiquée en urgence, son médecin traitant qu’il consultait régulièrement, était à New York.

Dès lors qu’elle s’estime incompétente, la juridiction française n’a pas à se prononcer sur l’application d’une loi étrangère, de sorte que la demande de Mme Diana D doit être rejetée.

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