SUCCESSION ET REGIME MATRIMONIAL : Mariés sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale ; à quelle succession est due le rapport ? (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, pourvoi 18-16.577, cassation partiel

SUCCESSION ET REGIME MATRIMONIAL : Mariés sous le régime de la communauté universelle, avec clause d’attribution intégrale ; à quelle succession est due le rapport ? (Cour de cassation, Chambre civile 1, 17 avril 2019, pourvoi 18-16.577, cassation partiel

Monieur et Madame, époux, communs en biens et qui ont donné à leur fille qui a accepté la nue-propriété d’un immeuble, ont ensuite adopté le régime de communauté universelle de biens avec clause d’attribution intégrale au dernier survivant.

C’est en violation de l’art 850 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, et des art. 1438 et 1439 du Code civil, que la cour d’appel a décidé que le rapport de la donation devait se faire à la succession de l’époux, qui avait survécu à son épouse, pour la totalité de la valeur du bien donné.

En effet, le rapport des dons et legs ne se fait qu’à la succession du donateur et, sauf clause particulière, la donation d’un bien commun est rapportable par moitié à la succession de chacun des époux codonateurs. Aussi, en l’absence de clause particulière dans l’acte, seule la moitié de la valeur du bien objet de la donation était rapportable à la succession de l’époux.

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