Aux termes de l’art. 831-2, 1° du Code civil, l’attribution préférentielle d’un local d’habitation (propriété ou droit au bail), et du mobilier le garnissant est possible à la double condition qu’il serve effectivement d’habitation au demandeur et que celui-ci y ait eu sa résidence à l’époque du décès.

L’art. 515-6 du code civil prévoit que ces dispositions sont applicables aux partenaires d’un pacte civil de solidarité en cas de dissolution de celui-ci.

Par ailleurs, l’art. 1476 al 2 du Code civil indique que pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.

Enfin il est de droit que lorsque l’attribution préférentielle est de nature facultative, le juge statue en fonction des intérêts en présence.

En l’espèce, les parties étaient liées par un pacte civil de solidarité. Elles se sont séparées le 14 septembre 2013. M. X est resté dans les lieux et les occupe depuis. Il règle également depuis la totalité des mensualités d’emprunt relatives à la construction, d’un montant de 649,72 EUR.

Il se trouve donc dans les conditions posées par l’art. 831-2, 1° du Code civil.

L’appelant produit une estimation effectuée par une agence immobilière selon laquelle l’habitation, de 88m², composée d’une pièce de vie, de deux chambres, un bureau, une salle de bains, un WC et un garage, le tout sur une parcelle de 337m², compte tenu de son environnement, de sa situation géographique, et de l’attractivité du quartier, et après étude comparative du marché, peut être estimée entre 190 .000 et 200. 000 EUR.

Mme Y ne conteste pas cette évaluation. Elle ne produit aucun élément contraire.

Compte tenu de la taille de la maison, de la superficie du terrain et de sa situation géographique, la cour retient cette estimation.

En considération de cet ensemble d’éléments, la cour fait droit à la demande d’attribution préférentielle de M. X, sans que les exigences de l’intimée, qui ajoute des conditions que la loi ne prévoit pas, puissent s’y opposer, le paiement de la soulte étant une conséquence et non une condition de l’attribution préférentielle.