SERVITUDE : La notion d’aggravation de la servitude (Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 1, 27 janvier 2017, N° de RG: 14/08654)

SUCCESSION : Légataire universel

SERVITUDE : La notion d’aggravation de la servitude (Cour d’appel de Paris, pôle 4 – chambre 1, 27 janvier 2017, N° de RG: 14/08654)

Aux termes de l’acte de vente du 6 juillet 1973 conclu entre M. et Mme Y et M. et Mme I « les vendeurs et les acquéreurs ont convenu de créer une servitude de droit de passage dont l’assiette sera constituée par une bande de terrain dépendant par moitié du lot restant à appartenir à M. et Mme Y et pour l’autre moitié du lot vendu à M. et Mme I, partant de la rue des Hucheries sur une longueur de deux mètres vingt-cinq centimètres et au fond de deux mètres trente centimètres, soit une surface de quatre-vint seize mètres carrés deux centimètres ».

L’acte constitutif de servitude n’a pas été rédigé.

Les dames Y, demanderesses, font valoir que cette servitude de passage était exclusivement destinée à la desserte des garages situés en fond de parcelles et que la concentration des allées et venues dans l’allée séparant latéralement les deux maisons aggrave les conditions d’exercice de la servitude alors que les entrées et sorties se faisaient, jusqu’à l’exécution des travaux de M. et Mme B, puis ceux de M. et Mme Z, par la porte percée dans la façade sur rue ou celle donnant dans le jardin, à l’arrière de la maison.

Toutefois, d’une part, ainsi que l’a relevé le premier juge par des motifs exacts que la Cour adopte, l’acte prévoyant la constitution d’une servitude ne comporte aucune restriction quant à sa destination, son usage ou ses modalités d’exercice, se bornant à indiquer que les vendeurs et acquéreurs ont convenu de créer une « servitude de droit de passage » sans plus de précisions sur son objet, d’autre part, cette servitude était, dès sa création, nécessairement pour partie piétonnière pour les usagers, soit pour aller de la maison au garage chercher sa voiture, soit pour revenir dans sa maison après avoir rangé sa voiture dans le garage ; si la fermeture des accès sur rue et sur jardin a accru les allées et venues des usagers et visiteurs de la maison Z et cause une gêne aux dames Y, cet accroissement ne constitue pas en lui-même une aggravation de la servitude, sauf à considérer que les parties avaient l’intention de réserver tout passage piéton sur le côté latéral des maisons à l’accès aux garages, ce qui n’est pas le cas à défaut de précision en ce sens

Il n’est pas démontré, par ailleurs, que les modifications des accès de la maison Z présenteraient des dangers pour les usagers de la servitude, alors que le passage en voiture dans une allée mesurant 2, 25 m de largeur ne peut se faire qu’au pas et avec prudence

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les dames Y de leur demande fondée sur l’aggravation de la servitude.

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