SERVICES D’AUTOPARTAGE : Le loueur jugé redevable d’une amende de stationnement (Cass. crim., 5 juin 2019, no 18-82.408)

SERVICES D’AUTOPARTAGE : Le loueur jugé redevable d’une amende de stationnement (Cass. crim., 5 juin 2019, no 18-82.408)

La Cour de cassation considère que le loueur d’un véhicule ne saurait s’exonérer de sa responsabilité pécuniaire en désignant le locataire auteur d’une contravention de stationnement très gênant dès lors qu’au moment de la constatation de l’infraction la location était arrivée à son terme.

Un véhicule immatriculé au nom d’une société de location, la société Autolib’, est verbalisé pour une infraction de stationnement très gênant sur un trottoir (C. route, art. R. 417-11). À réception de l’avis d’amende forfaitaire majorée, le représentant légal de la société de location décide de contester l’infraction en formulant une réclamation motivée (C. pr. pén., art. 530) dans laquelle il désigne le dernier locataire du véhicule comme étant l’auteur des faits.

Condamné par voie d’ordonnance pénale, ce dernier décide de former opposition, arguant qu’il a été contraint, au moment de la restitution du véhicule, de le stationner sur le trottoir en raison de l’occupation irrégulière par un autre véhicule de la place de stationnement qui lui était réservée.

L’affaire est portée devant le tribunal de police de Paris qui constate que le locataire a été le dernier utilisateur du véhicule, que les équipes d’Autolib’ ont constaté le jour même à 06h06 que véhicule était irrégulièrement stationné et que, en dépit de ce constat, le véhicule a été verbalisé à 11h16, soit plus de cinq heures après que la société Autolib’ a découvert le problème et recouvré le contrôle et la garde du véhicule. Partant, le tribunal relaxe le locataire des poursuites et déclare le représentant légal de la société Autolib’ pécuniairement redevable de l’amende encourue.

Saisie de l’affaire, la Cour de cassation confirme la décision des juges du fond, considérant que, « dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à l’heure à laquelle la contravention a été constatée, le véhicule n’était plus loué à un tiers, le tribunal de police n’a méconnu aucun des textes visés au moyen ».

Selon cette jurisprudence, en matière d’infraction aux règles du stationnement, le titulaire du certificat d’immatriculation (ou le représentant légal s’agissant des véhicules détenus par des personnes morales) devra, pour s’exonérer du paiement de l’amende, être en mesure d’établir qu’il n’avait pas le contrôle et la garde du véhicule au moment de la constatation des faits. À elle seule, la désignation de l’auteur de l’infraction ne permettra donc pas d’échapper au paiement de l’amende, d’autant plus lorsque la personne désignée conteste à son tour l’infraction.

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