DES PERSONNES SANS DROIT NI TITRE S’OPPOSENT A LA REALISATION DE TRAVAUX

Sans droit ni titre : réalisation de travaux

DES PERSONNES SANS DROIT NI TITRE S’OPPOSENT A LA REALISATION DE TRAVAUX

Sans droit ni titre : réalisation de travaux

Exposé des faits et de la procédure :

Le litige porté devant la Cour d’appel de Nouméa concerne un terrain avec construction acquis par la société civile agricole (SCA) NEXO I BOO à Ponerihouen qui a fait l’objet d’occupations sans droit ni titre sanctionnées par la section détachée de Koné en 2017 et qui aurait fait l’objet de blocages de la part de plusieurs personnes, empêchant la réalisation de travaux et l’exploitation des parcelles.

Par requête en date du 12 février 2018, la SCA NEXO I BOO a saisi la section détachée de Koné.

La juridiction a ordonné une médiation qui a échoué.

Par jugement en date du 6 janvier 2020, la section détachée de Koné a condamné solidairement Mme Aliège L. et M. Marcel M.-S. à payer à la SCA NEXO I BOO la somme de 475.139 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement, a débouté la SCA NEXO I BOO de ses autres demandes, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire, a condamné solidairement Mme L. et M. M.-S. à lui payer la somme de 150.000 FCFP au titre de l’article 700 du Cde de procédure civile, a condamné Mme L. et M. M.-S. aux dépens et a fixé à 4 les unités de valeur dues au conseil de Mme L.

Solution retenue par la Cour d’appel (Sans droit ni titre : réalisation de travaux) :

Les trois personnes poursuivies par une société civile agricole ont occupé ce terrain sans droit, ni titre. En outre, l’une d’entre elle a préféré des insultes sur les réseaux sociaux à l’encontre du gérant de la société et a menacé de revenir avec 150 personnes en cas de poursuite des travaux.

Une autre a commis des violences physiques à l’encontre du gérant de cette société. Toutes les trois ont ainsi commis des actes en lien de causalité avec le préjudice invoqué et sont tenus solidairement d’en réparer les conséquences. L’action des trois personnes poursuivies a empêché la réalisation de travaux et l’exploitation des parcelles.

Le préjudice en résultant est égal à la valeur d’acquisition du terrain (5.000.000 FCFP), outre les frais engagés, déduction faite des montants accordés par des décisions de justice intervenues entre temps.

La cour alloue en conséquence à la société civile agricole, la somme totale de 5.7019.39 FCFP à titre de dommages et intérêts, montant mis solidairement à la charge des trois personnes en cause.

Cour d’appel de Nouméa, Chambre civile, 12 juillet 2021, RG n° 20/00235